1ère CHAMBRE CIVILE, 7 décembre 2023 — 21/02161

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023

N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBUN

CPAM DE LA GIRONDE

c/

[G] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/05890) suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[G] [F], né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2] (BENIN), de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Greffier : M. Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 septembre 2013, à [Localité 4], Mme [L] [D] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [G] [F]. Ce véhicule n'était pas assuré.

Par ordonnance du 7 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la république à l'encontre de M. [F], poursuivi pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur la personne de Mme [D] et défaut d'assurance.

Par actes d'huissier délivrés les 31 mai et 15 juin 2018, la Cpam de la Gironde a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux :

- M. [F] pour obtenir, dans le cadre de son recours subrogatoire, le remboursement des prestations versées à Mme [D],

- ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le Fgao).

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que M. [F] est tenu de réparer le préjudice corporel de Mme [D] imputable à l'accident du 24 septembre 2013,

- invité la Cpam à produire les arrêts de travail de Mme [D] imputables à l'accident du 24 septembre 2013 et toute pièce médicale complémentaire relative à l'imputabilité à cet accident des actes et indemnités dont elle sollicite le paiement,

- invité le Fgao à produire toute pièce, et notamment toute expertise médicale de Mme [D] ayant servi de base à l'indemnisation de cette dernière par le Fgao,

- réservé l'ensemble des demandes des parties.

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde les sommes de 16 088,44 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale [L] [D] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2013 et 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- dit que l'assignation délivrée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'était pas fondée,

- débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] à payer à la Cpam de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné M. [F] aux dépens.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que dans son rapport, le Dr [J] avait considéré que si les arrêts de travail avaient été régulièrement renouvelés jusqu'au 5 mars 2015, seul l'arrêt de travail du 24 septembre 2013 au 19 avril 2014 était imputable à l'accident, en ce que les deux mois d'arrêt de travail précédant l'accouchement n'étaient pas justifiés médicalement par les suites de l'accident pour correspondre au congé légal de maternité, qu'aucun document médical après l'accouchement ne permettait d'étayer un arrêt