CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 décembre 2023 — 22/01696
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPO
Madame [N] [E]
c/
S.A.S. LC COMMERCIALISATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. n°20/00231) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022.
APPELANTE :
[N] [E]
née le 28 Mars 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LC COMMERCIALISATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LENAIN de BLM associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2001, la société Laser Contact a engagé Mme [E] en qualité de responsable des achats statut cadre, position 2.2 coefficient 130.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des bureaux techniques cabinets d'ingénieurs conseils.
Au 1er janvier 2014, le contrat de travail a été transféré au sein de la société LC Commercialisation filiale du groupe Armatis (l'employeur).
Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] a perçu un salaire de 3 775 euros bruts mensuels et exerçait ses fonctions à [Localité 4].
Le 29 novembre 2017, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par une visite de reprise en date du 30 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] 'inapte à son poste actuel. Serait apte à un poste similaire dans une autre organisation'.
Le 14 février 2019, l'employeur a reçu Mme [E] en entretien dans le cadre de la recherche de reclassement.
Par courrier du 11 mars 2019, l'employeur a adressé à Mme [E] une proposition de reclassement pour un poste de commercial sédentaire, statut cadre, au sein d'une entreprise du groupe. Les délégués du personnels ont émis un avis favorable concernant la proposition en date du 7 mars 2017.
Mme [E] a refusé la proposition de reclassement et a été licenciée le 24 avril 2019 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 11 février 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement inaptitude d'origine non-professionnelle et de demander la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [E] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, Mme [E] sollicite de la cour qu'elle :
- reporte l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- infirme le jugement entrepris,
- dise qu'elle apporte la preuve d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- dise son licenciement nul,
- condamne l'employeur à lui verser les sommes de :
- 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros de congés payés sur préavis,
- 80 000 euros au titre de l'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
Le 16 octobre 2023, l'employeur a notifié des conclusions par lesquelles il demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de Mme [E] communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture et les 34 nouvel