CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 décembre 2023 — 22/01741

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01741 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUTJ

Monsieur [S] [X]

c/

S.A.S. CHANTIERS D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F19/01407) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022.

APPELANT :

[S] [X]

né le 10 Mai 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. CHANTIERS D'AQUITAINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X] a été embauché par la société SET (devenue la sas Chantiers d'Aquitaine) à compter du 2 mai 2002, en qualité de chef d'équipe, niveau III position 2 coefficient 165 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

Le 1er mars 2013, M. [X] a été promu chef de chantier, niveau E de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006. Sa rémunération mensuelle a été portée, avec effet au 1er janvier 2013, à la somme de 2200 euros pour un horaire moyen mensuel de 164,50 heures.

M. [X] a fait l'objet de deux avertissements, le premier le 5 décembre 2012, le second le 11 janvier 2018. M. [X] a contesté le bien fondé du second par un courrier du 6 février 2018.

M. [X] a été placé en arrêt de travail le 27 avril 2018, jusqu'au 11 mai 2018. L'arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé.

M. [X] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 2 mai 2018 par un courrier du 20 avril 2018. La date a été repoussée au 15 mai 2018 par un courrier du 2 mai 2018, motif pris de son absence pour maladie. Une mise à pied disciplinaire de 5 jours lui a été notifiée le 18 mai 2018.

Dans un courrier de son conseil du 23 juillet 2018, M. [X] a dénoncé ses conditions de travail, tenant à sa charge de travail et au comportement de son supérieur hiérachique direct à son encontre depuis son arrivée dans l'entreprise au mois d'octobre 2017.

Par un courrier reçu le 3 octobre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en annulation de l'avertissement du 11 janvier 2018 et de la mise à pied disciplinaire du 18 mai 2018, d'une demande en rappel salaire et de plusieurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui ont résulté de la notification de sanctions injustifiées, du harcèlement moral dont il a été l'objet, des manquements de l'employeur à l' obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Par jugement du 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- condamné la société Chantiers d'Aquitaine à régler à M. [X] la somme de 5000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes;

- débouté l'employeur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration du 7 avril 2023, M. [X] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui ont limité le montant des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 5000 euros et celui des frais irrépétibles à la somme de 900 euros, qui l'ont débouté du surplus de ses demandes.

La société Chantiers d'Aquitaine a relevé appel incident par voie de conclusions.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023, pour être plaidée.

M. [X] a entre-temps été licencié pour inaptitude. Sa contestation quant au bien-fondé de la mesure est pendante devant