1ère chambre sociale, 7 décembre 2023 — 22/02491
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02491
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCJZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Septembre 2022 - RG n° F20/00571
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CITYA FLAUBERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [T] a été embauché à compter du 4 avril 2011 en qualité d'expert technique par la société Akerys services immobilier.
À la suite de transferts successifs du contrat de travail il est devenu salarié de la société Citya Flaubert (qui exerce une activité d'administration de biens immobiliers) en janvier 2018 en qualité de gestionnaire technique.
M. [T] a été victime d'un accident du travail en octobre 2016, à la suite duquel il a été reconnu travailleur handicapé et a subi plusieurs arrêts de travail
Le 23 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement, d'une indemnité de sujétion, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités afférentes.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que la convention de forfait est privée d'effet
- condamné la société Citya Flaubert à payer à M. [T] les sommes de :
- 2 729,63 euros au titre des heures supplémentaires
- 272,96 euros à titre de congés payés afférents
ce à quoi il faut retrancher les jours de RTT perçus par le salarié (2 387,78 euros) soit un reliquat de 614,81 euros restant à la charge de la société Citya Flaubert
- débouté M. [T] de ses autres demandes à titre de rappel de salaire, de sa demande au titre de l'exécution déloyale
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire et débouté M. [T] de sa demande de résiliation et de ses demandes financières subséquentes
- condamné la société Citya Flaubert à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Citya Flaubert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Citya Flaubert aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant condamné la société Citya Flaubert au paiement de la somme précitée au titre des heures supplémentaires et l'ayant débouté de ses autres demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 octobre 2022 pour l'appelant et du 16 novembre 2022 pour l'intimée.
M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable et a condamné la société Citya Flaubet à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant condamné la société Citya Flaubert au paiement de la somme précitée au titre des heures supplémentaires et l'ayant débouté de ses autres demandes
- condamner la société Citya Flaubert à lui payer les sommes de :
- 2 967,68 euros au titre des heures supplémentaires
- 296,77 euros à titre de congés payés afférents
- 2 729,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à titre subsidiaire et 272,96 euros à titre de congés payés afférents à titre subsidiaire
- 3 822,60 euros à titre de rappel de salaire pour à travail égal salaire égal
- 382,26 euros à titre de congés payés afférents
- 498,60 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois
- 49,86 euros à titre de congés payés afférents
- 7 200 euros à titre d'inde