Chambre sociale, 7 décembre 2023 — 21/00776
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[B] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00776 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2K6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n°20/239
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [S] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah COVAREL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] a bénéficié de versements d'indemnités journalières maternité pour les périodes du 15 octobre 2016 au 14 juin 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse).
Une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 29 avril 2019 par la caisse concernant le versement de prestations indues, aux motifs suivants : «des indemnités journalières vous ont été versées pour la période du 15/10/2016 au 28/10/2016 et du 15/12/2016 au 14/06/2017. Or vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de ces prestations. En effet, il faut avoir 10 mois d'immatriculation à la date de l'accouchement, ce qui n'était pas votre cas. Ces prestations vous ont été réglées à tort, à hauteur de 7 931,82 euros».
La caisse a émis une contrainte le 18 mai 2020, réceptionnée le 26 mai 2020 à Mme [T] lui réclamant la somme de 7 915,32 euros relative à un indu de prestations, en se référant aux motifs et périodes visés dans la mise en demeure précitée.
Par requête du 24 juin 2020, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 28 octobre 2021, a :
- déclaré Mme [T] recevable en son opposition,
- annulé la contrainte émise par la CPAM de Saône et Loire le 18 mai 2020 pour son entier montant de 7 915,32 euros,
- débouté Mme [T] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 octobre 2021,
- confirmer le bien-fondé de l'indu notifié à Mme [T],
- dire que Mme [T] doit lui rembourser la somme de 6 986 euros,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 septembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déclaré recevable en son opposition,
* a annulé la contrainte émise par la CPAM de Saône et Loire le 18 mai 2020 pour son entier montant de 7 915,32 euros,
* a condamné la CPAM de Saône et Loire au paiement des entiers dépens,
* a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- condamner la CPAM de Saône et Loire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Covarel sur son affirmation de droit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de valider la contrainte délivrée à l'encontre de Mme [T]
- sur le caractère définitif de la décision de la commission de recour