Chambre sociale, 7 décembre 2023 — 22/00201

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Texte intégral

Société MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

C/

[X] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 07/12/23

à : Me Christian BENOIT

C.C.C délivrées le : 07/12/23 à :

-Me Clémence MATHIEU

-Me Laurence BELLEC

-Me Christian BENOIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F446

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00078

APPELANTE :

Société MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [J] (la salariée) a été engagée le 6 juillet 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, précédé par un contrat de professionnalisation conclu le 27 avril 2011, par la société mutualité française Champagne Ardenne (l'employeur).

Elle a été licenciée le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 février 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, tout en rejetant la demande de paiement de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

L'employeur a interjeté appel le 10 mars 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 juillet et 21 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) La salariée critique l'exécution par l'employeur de son obligation préalable au licenciement en ce qu'il n'aurait pas proposé de poste de secrétaire pour une société comportant 47 établissements et faisant partie du groupe mutualité française comptant, notamment, trois autres sociétés PACA, Normandie et grand sud.

Elle ajoute que le poste proposée d'assistante audioprothésiste à temps partiel n'est pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.

L'employeur soutient que la salariée a limité elle-même le secteur géographique du reclassement en précisant qu'elle ne voulait qu'un poste à [Localité 4] ou à [Localité 5].

L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent