Ch. Sociale -Section B, 7 décembre 2023 — 21/05315

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 21/05315

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFIK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00247)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 30 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021

APPELANTE :

EPIC ALPES HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me ANNES Lauren de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

INTIMEE :

Madame [B] [O]

née le 01 Septembre 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [B] [O] a été embauchée en qualité d'intérimaire le 1er février 2004 par l'OPAC 38, qui est devenu l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Alpes Habitat à compter du 1er janvier 2020.

Alpes Habitat est un Office Public de l'Habitat (OPH) qui propose des logements individuels et collectifs en accession à la propriété ou à la location et son champ d'action se situe sur l'Isère et les départements limitrophes.

Mme [B] [O] a ensuite été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2004, en qualité de secrétaire, coefficient 256, catégorie 2, niveau 1 de la grille des emplois de l'accord collectif d'entreprise de l'OPAC 38 du 5 juillet 1994.

Mme [B] [O], dès la fusion des offices publics HLM et des OPAC en Office Public de l'Habitat (OPH) a été soumise au décret du 11 juin 2011 n°2011-636 portant règlement statutaire des personnels des OPH.

Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er novembre 2015, Mme [B] [O] occupait le poste de chargée de clientèle au sein de la direction territoriale de [Localité 8].

Mme [B] [O] a également été élue membre titulaire du CSE.

En date du 3 mai 2017, un nouveau directeur territorial, M. [L], est entré en poste au sein de l'agence de [Localité 8].

Mme [B] [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le 20 novembre 2018, après un entretien avec son nouveau directeur territorial. Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu le caractère professionnel de l'accident à l'origine de cet arrêt de travail par jugement en date du 10 décembre 2021 rendu entre Mme [O] et la Cpam de l'Isère.

Par email en date du 21 novembre 2018, Mme [B] [O] a sollicité de l'OPAC 38 des explications concernant sa prime de performance individuelle.

En date du 10 décembre 2018, la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique (CSE) a lancé un droit d'alerte et une enquête conjointe a été diligentée, suite à des agissements de harcèlement moral rapportés par Mme [B] [O]. L'enquête a conclu à une absence de faits de harcèlement moral ou de dégradation de l'ambiance au travail.

En date du 29 mai 2019, Mme [B] [O] a été reçue par le médecin du travail pour sa visite de reprise. Elle a été déclarée inapte avec pour précision': «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Par courrier en date du 4 juin 2019, l'OPAC 38 a informé Mme [B] [O] de sa dispense de recherche de reclassement et lui a indiqué que son dossier serait présenté au CSE le 4 juillet 2019.

Par courrier en date du 8 juillet 2019, Mme [B] [O] a été convoquée par l'OPAC 38 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 août 2019.

Le CSE a été consulté le 29 août 2019 sur le projet de licencier Mme [B] [O].

Par courrier en date du 3 septembre 2019, l'OPAC 38 a sollicité l'autorisatio