Ch. Sociale -Section B, 7 décembre 2023 — 22/00246

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00246

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGEJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marine FARDEAU

la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00186)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 14 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022

APPELANTE :

Madame [L] [S], épouse [F]

née le 13 Juin 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marine FARDEAU, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. MARTINET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [L] [S], épouse [F], née le 13 juin 1990, a été embauchée le 5 février 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Martinet, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de la région Est, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'industrie de salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.

En date du 6 mars 2019, Mme [L] [F] a informé sa hiérarchie de son état de grossesse.

Mme [L] [F] a été placée en arrêt de travail du 29 avril au 12 mai 2019, en raison de problèmes de santé liés à son état de grossesse.

Mme [L] [F] et la SAS Martinet ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE le 4 juin 2019, date à laquelle le contrat de travail de la salariée a pris fin. Les parties ne s'accordent pas sur les modalités dans lesquelles la rupture conventionnelle a été conclue.

Estimant que son consentement était vicié, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête en date du 22 mai 2020, aux fins de voir dire et juger que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul.

La SAS Martinet s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- dit et jugé que la rupture conventionnelle de Mme [L] [F] est valable,

- débouté Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [L] [F] à verser à la SA Martinet la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chaque partie, la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 27 décembre 2022 par Mme [S] épouse [F],'la notification du jugement n'étant pas dans le dossier de première instance transmis à la cour d'appel.

Par déclaration en date du 13 janvier 2022, Mme [L] [S], épouse [F], a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, Mme [L] [F] sollicite de la cour de':

Déclarer l'appel total formé par Mme [L] [F] recevable et bien fondé';

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;

Et statuant à nouveau :

Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée par Mme [L] [F]

En conséquence,

Condamner la SAS Martinet à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :

- A titre principal,

- 23.939,88 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement nul ;

- 24.059,57 euros au titre du rappel de salaire concernant la période couverte par la nullité';

- A titre subsidiaire,

- 7.979,96 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture conventionnelle s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 11.969,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 1.196,99 euros de congés payés y afférents ;

- 1316,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement