Chambre sociale, 7 décembre 2023 — 22/00880

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 22/00880 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVN

AFFAIRE :

Mme [G] [M]

C/

Association APAJH DE LA CREUSE

JP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Hugues LAPALUS, Me Philippe CHABAUD, le 07-12-23.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Madame [G] [M]

née le 13 Juin 1962 à [Localité 4] - CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 02 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET

ET :

Association APAJH DE LA CREUSE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Mme [M] a été engagée le 15 février 2018 par l'association APAJH de la Creuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice de l'Institut médico-éducatif de [Localité 3] et des services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif (IDCC 29).

Le 1er septembre 2019, la salariée a été promue aux fonctions de directrice du pôle éducation et apprentissages.

Le 15 juin 2020, Mme [M] a été victime d'un accident du travail et arrêtée pour une période de quatre semaines. A son retour, l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail sans qu'un accord ne soit trouvé et, à compter du 21 juillet 2020, Mme [M] a été placée en arrêt de maladie.

Par un courrier du 1er septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 15 septembre suivant et, par une lettre recommandée du 25 septembre 2020, elle s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :

- une non-maîtrise du cadre réglementaire en droit social ;

- une non-maîtrise du cadre réglementaire du secteur médico-social en matière de budget et de comptabilité ;

- des insuffisances en matière de santé et de sécurité ;

- des difficultés d'appréciation en matière de qualité des accompagnements et sécurité des résidents ;

- des difficultés à travailler en organisation intégrée ;

- des difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire (confinement et période de déconfinement).

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Le 02 août 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret pour contester tant la régularité que la cause réelle et sérieuse de son licenciement et un jugement 2 décembre 2022 :

- a dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une insuffisance professionnelle ;

- a débouté Mme [M] de I'ensemble de ses demandes ;

- a condamné Mme [M] à payer à l'APAJH de la Creuse la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 08 décembre 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.

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Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, Mme [M] demande à la cour de réformer intégralement le jugement dont appel  et, statuant à nouveau :

' à titre principal, de dire que son licenciement est nul  et de condamner l'APAJH de la Creuse à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

' à titre subsidiaire, de  dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse  et de condamner l'APAJH de la Creuse à lui verser la somme de 18. 066,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' en toute hypothèse :

- de condamner l'APAJH de la Creuse à lui ver