Chambre sociale, 7 décembre 2023 — 22/00880
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00880 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMVN
AFFAIRE :
Mme [G] [M]
C/
Association APAJH DE LA CREUSE
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Hugues LAPALUS, Me Philippe CHABAUD, le 07-12-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [G] [M]
née le 13 Juin 1962 à [Localité 4] - CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 02 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Association APAJH DE LA CREUSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été engagée le 15 février 2018 par l'association APAJH de la Creuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice de l'Institut médico-éducatif de [Localité 3] et des services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). La relation contractuelle est régie par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif (IDCC 29).
Le 1er septembre 2019, la salariée a été promue aux fonctions de directrice du pôle éducation et apprentissages.
Le 15 juin 2020, Mme [M] a été victime d'un accident du travail et arrêtée pour une période de quatre semaines. A son retour, l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail sans qu'un accord ne soit trouvé et, à compter du 21 juillet 2020, Mme [M] a été placée en arrêt de maladie.
Par un courrier du 1er septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 15 septembre suivant et, par une lettre recommandée du 25 septembre 2020, elle s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :
- une non-maîtrise du cadre réglementaire en droit social ;
- une non-maîtrise du cadre réglementaire du secteur médico-social en matière de budget et de comptabilité ;
- des insuffisances en matière de santé et de sécurité ;
- des difficultés d'appréciation en matière de qualité des accompagnements et sécurité des résidents ;
- des difficultés à travailler en organisation intégrée ;
- des difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire (confinement et période de déconfinement).
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Le 02 août 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret pour contester tant la régularité que la cause réelle et sérieuse de son licenciement et un jugement 2 décembre 2022 :
- a dit que le licenciement de Mme [M] repose sur une insuffisance professionnelle ;
- a débouté Mme [M] de I'ensemble de ses demandes ;
- a condamné Mme [M] à payer à l'APAJH de la Creuse la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 08 décembre 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
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Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, Mme [M] demande à la cour de réformer intégralement le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
' à titre principal, de dire que son licenciement est nul et de condamner l'APAJH de la Creuse à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' à titre subsidiaire, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l'APAJH de la Creuse à lui verser la somme de 18. 066,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' en toute hypothèse :
- de condamner l'APAJH de la Creuse à lui ver