3ème chambre A, 7 décembre 2023 — 23/04495

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Texte intégral

N° RG 23/04495 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAGT

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 17 mai 2023

RG : 2023/03331

S.A.R.L. MAT PLAST

C/

LA PROCUREURE GENERALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 07 Décembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. MAT PLAST au capital de 20 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le N°820 747 418, représentée par son gérant en exercice et domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN, plaidant par Me DASSONVILLE, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 9 mai 2023, la Sarl Mat Plast a saisi le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire. Elle estime être en cessation des paiements en raison d'un litige l'opposant judiciairement à la société EPSI.

Par jugement sur requête du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formulée par la société Mat Plast et mis les dépens à la charge de ladite société.

La société Mat Plast a interjeté appel par acte du 31 mai 2023.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 juin 2023 fondées sur les articles L. 631-1, L. 631-4 et R. 631-1 du code de commerce, la société Mat Plast demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater son état de cessation des paiements,

en conséquence,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2023,

- nommer tel juge-commissaire, tel mandataire judiciaire et tel administrateur qu'il plaira à la cour de désigner,

- ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés comme frais de justice.

Le ministère public, par avis du 22 août 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 29 août 2023, a estimé que la motivation du jugement est parfaitement fondée en droit, que la confirmation s'impose et que le dirigeant de la société a tout loisir de solliciter une sauvegarde de justice.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023, les débats étant fixés au 2 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société appelante se prévaut d'actions en justice engagées en matière d'actes de concurrence déloyale commis par une autre société et portant atteinte à la convention de distribution exclusive conclue avec une société Shini et elle explique qu'aux termes de plusieurs décisions, si la cour d'appel de Lyon lui a donné raison en infirmant le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant rejeté ses prétentions, cet arrêt a été cassé et la cour d'appel de Paris a été saisie sur renvoi ; elle a donc dû restituer une somme de 215.254 euros à son adversaire et elle a effectué une demande de redressement judiciaire.

Elle indique que le tribunal de commerce a rejeté sa demande de procédure collective en estimant que cette dette n'était pas exigible, commettant une erreur d'appréciation puisque les sommes dues sont revêtues de l'exécution provisoire alors qu'il n'importe pas qu'une instance soit toujours pendante.

Elle fait également valoir que le ministère public a retenu à tort que selon une jurisprudence se rapportant à un arrêt non signifié ; il n'y a pas besoin de signification de l'arrêt de cassation pour que la dette soit exigible. L