3e chambre civile, 7 décembre 2023 — 23/01025
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 21/00903
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités en son établissement départemental des Pyrénées-Orientales, sis [Adresse 2])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. AGORA 34M
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [Z] ont, par acte de vente en date du 18 juin 2020, vendu leur bien sis à Torreilles, cadastré section AV n°[Cadastre 6], consistant en un cabanon avec terrasse couverte à la SCI Agora pour le prix de 7 000 euros.
Le 17 août 2020, la Safer Occitanie a exercé son droit de préemption avec révision de prix conformément aux dispositions des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Par acte du 9 février 2021, la SCI Agora 34M a fait assigner la SA Safer Occitanie devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer, condamner la Safer Occitanie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- annulé la décision de préemption du terrain sis à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) cadastré section AV n°[Cadastre 6], notifiée par la SA Safer Occitanie à Maître [E], notaire, le 17 août 2020;
- condamné la SA Safer Occitanie aux dépens de l'instance ;
- condamné la SA Safer Occitanie à verser une somme de 1 500 euros à la SCI Agora 34M au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 21 février 2023, la SA Safer Occitanie a interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par ses conclusions remises au greffe le 23 mars 2023, la SA Safer Occitanie sollicite de :
- déclarer l'appel recevable ;
- d'infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
- de juger irrecevable l'action de la SCI Agora 34M ;
- de juger régulière la décision de préemption de la Safer ;
- de débouter la SCI Agora 34M de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la SCI Agora 34M à verser à la SA Safer Occitanie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, la SCI Agora 34M demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 6 février 2023 ;
- de déclarer le recours de la SCI Agora 34M recevable ;
En conséquence :
- de prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer notifiée le 17 août 2020 à maître [E] ;
- de condamner la Safer Occitanie à verser à la SCI Agora 34M la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la Safer Occitanie aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
La Safer Occitanie demande à la cour de déclarer l'action de la SCI Agora 34 M irrecevable pour défaut de publication de son assignation avant la date de clôture.
Il résulte des dispositions de l'article 28 et 28-4° c) du décret n° 55-22 du