3e chambre civile, 7 décembre 2023 — 23/01025

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 FEVRIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 21/00903

APPELANTE :

S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE (SAFER OCCITANIE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités en son établissement départemental des Pyrénées-Orientales, sis [Adresse 2])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l'audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.C.I. AGORA 34M

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Les consorts [Z] ont, par acte de vente en date du 18 juin 2020, vendu leur bien sis à Torreilles, cadastré section AV n°[Cadastre 6], consistant en un cabanon avec terrasse couverte à la SCI Agora pour le prix de 7 000 euros.

Le 17 août 2020, la Safer Occitanie a exercé son droit de préemption avec révision de prix conformément aux dispositions des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Par acte du 9 février 2021, la SCI Agora 34M a fait assigner la SA Safer Occitanie devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer, condamner la Safer Occitanie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- annulé la décision de préemption du terrain sis à [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) cadastré section AV n°[Cadastre 6], notifiée par la SA Safer Occitanie à Maître [E], notaire, le 17 août 2020;

- condamné la SA Safer Occitanie aux dépens de l'instance ;

- condamné la SA Safer Occitanie à verser une somme de 1 500 euros à la SCI Agora 34M au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel en date du 21 février 2023, la SA Safer Occitanie a interjeté appel du jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan.

Par ses conclusions remises au greffe le 23 mars 2023, la SA Safer Occitanie sollicite de :

- déclarer l'appel recevable ;

- d'infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

- de juger irrecevable l'action de la SCI Agora 34M ;

- de juger régulière la décision de préemption de la Safer ;

- de débouter la SCI Agora 34M de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner la SCI Agora 34M à verser à la SA Safer Occitanie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens.

Par ses conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, la SCI Agora 34M demande à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 6 février 2023 ;

- de déclarer le recours de la SCI Agora 34M recevable ;

En conséquence :

- de prononcer la nullité de la décision de préemption de la Safer notifiée le 17 août 2020 à maître [E] ;

- de condamner la Safer Occitanie à verser à la SCI Agora 34M la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la Safer Occitanie aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

La Safer Occitanie demande à la cour de déclarer l'action de la SCI Agora 34 M irrecevable pour défaut de publication de son assignation avant la date de clôture.

Il résulte des dispositions de l'article 28 et 28-4° c) du décret n° 55-22 du