5e chambre Pole social, 7 décembre 2023 — 22/00617

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILBF

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

27 janvier 2022

RG :20/00240

[X] [C]

C/

[5]

Grosse délivrée le 07 DECEMBRE 2023 à :

- Me FARYSSY

- Me MAZARS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'avignon en date du 27 Janvier 2022, N°20/00240

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [X] [C]

né le 13 Février 1963 à Maroc

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003345 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 1] 20 décembre 2022

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2018, la [5] a rejeté la demande de M. [W] [X] [C] concernant le versement d'une pension d'invalidité.

M. [W] [X] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement du 22 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, alors compétent pour connaître de ce litige, a dit que l'assuré présentait un taux d'invalidité dépassant 66,66% ainsi qu'une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers le rendant incapable d'exercer une profession quelconque et qu'il relevait de la pension d'invalidité accordée en 2ème catégorie à compter du 16 avril 2018.

Par courrier du 27 mai 2019, la [5] a informé M. [W] [X] [C] du maintien de sa décision de refus de prise en charge de la pension d'invalidité au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions administratives.

Sur saisine du 2 juillet 2019 de M. [W] [X] [C], la commission de recours amiable de la [5], dans sa décision du 15 novembre 2019, notifiée le 23 décembre 2019, a confirmé la décision de refus de versement d'une pension d'invalidité.

M. [W] [X] [C] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 février 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une contestation de la décision de la [5].

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon ( RG 20/00240 - Minute 22/185), désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté M. [W] [X] [C] de sa contestation et de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 14 février 2022, M. [W] [X] [C] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00617, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [W] [X] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 27 Janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection sociale,

Et statuant à nouveau,

- octroyer à M. [W] [X] [C] la pension invalidité catégorie 2,

- condamner la [5] au versement de pension d'invalidité catégorie 2,

En tout état de cause

- condamner la [5] à 1000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes M. [W] [X] [C] fait valoir que :

- contrairement à l'analyse du premier juge, il remplit les conditions administratives pour pouvoir prétendre à une pension d'invalidité,

- il a effectué sur la période de référence 1.782,02 heures de travail effectif, ce que le premier juge n'a pas analysé.

Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [5] demande à la cour de:

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [W] [X] [C] à l'encontre