5e chambre Pole social, 7 décembre 2023 — 22/01062
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
24 février 2022
RG :21/00082
[H]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
- Me LECAT
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Février 2022, N°21/00082
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [H]
née le 07 Juin 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 8 septembre 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté la demande de Mme [F] [H], autoentrepreneur depuis le 1er février 2020, tendant à bénéficier de l'ACRE (accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise) pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 au motif qu'elle avait déjà bénéficié de ce dispositif dans les trois ans précédant sa demande.
Suite aux observations de Mme [F] [H] contestant ce motif, l'URSSAF Rhône Alpes lui a notifié une seconde décision de refus le 8 décembre 2020 au motif qu'elle n'était pas considérée comme étant en début d'activité au sens de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale.
Sur saisine de Mme [F] [H], la commission de recours amiable a, dans sa séance du 26 mars 2021, rejeté sa demande.
Mme [F] [H] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception le tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté Mme [F] [H] de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [H] au paiement des dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [F] [H] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01062 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [F] [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 24 février 2022,
Et statuant à nouveau,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à procéder à un nouveau calcul de ses cotisations sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 en faisant application de l'exonération due au titre de l'ACRE prévue à l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Mme [F] [H] fait valoir que :
- elle remplit chacune des conditions posées par l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne se prévalant plus du fait qu'elle aurait déjà bénéficié antérieurement de ce dispositif dans les trois années précédant sa demande,
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation, la notion de début d'activité n'est pas visée dans les dispositions législatives, et non réglementaires, déterminant les conditions du dispositif de l'ACRE,
- subsidiairement, et conformément à l'article R 5141-12 du code du travail, elle peut se prévaloir d'une acceptation tacite de l'URSSAF qui n'a pas répondu dans le délai d'un