1ère chambre, 7 décembre 2023 — 23/00184
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00184 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVYY
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 décembre 2022
RG :21/04813
[N]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
à Me Guillaume FORTUNET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Décembre 2022, N°21/04813
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 juin 2010, [L] [N] a souscrit auprès du Crédit Agricole :
- un prêt immobilier n°C2GPH8017PR d'un montant de 96568 euros remboursable en 300 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt de 3,92% ;
- un prêt immobilier n°C2GPH8027PR d'un montant de 8250 euros remboursable en 264 mensualités et sans intérêts.
Le bien immobilier financé par les prêts susvisés ayant été vendu par l'emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [L] [N] de leur régler les sommes dues.
Par acte du 19 février 2020, le Crédit Agricole a assigné l'emprunteur devant le tribunal judiciaire de Nîmes en remboursement des deux prêts.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- condamné [L] [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 89 427,42 euros avec intérêts au taux de 3,92% à compter du 3 décembre 2019 au titre du prêt n°C2GPH8017PR,
- l'a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 8 827,50 au titre du prêt n°C2GPH8017PR,
-rejeté les demandes de [L] [N],
- l'a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l »article
[L] [N] a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et clôturée le 23 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par Rpva le 16 février 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
-débouter le Crédit Agricole de ses demandes au titre des prêts n°C2GPH8017PR et n° C2GPH8027PR,
-subsidiairement, prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
- réduire l'indemnité contractuelle de recouvrement,
- reconventionnellement, condamner le Credit Agricole à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat,
-le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en première instance et de 3000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [N] soutient que la banque ne justifie pas de sa créance en s'abstenant de verser notamment aux débats les tableaux d'amortissement des prêts et que les plans de surendettement dont il a bénéficié ne constituent pas des reconnaissances de dettes. Il fait valoir de surcroît que la créance de la banque n'est pas exigible car il estime que la clause de déchéance du terme insérée au contrat est réputée non écrite comme abusive. Subsidiairement, il soulève l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque. L'appelant invoque enfin la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour sanctionner le manqueme