Pôle 5 - Chambre 3, 7 décembre 2023 — 21/15697
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/15697 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Août 2021
Date de saisine : 03 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 18/07157 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 06 Juillet 2021
Appelante :
S.C.I. SCI JEANNINE, représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
Intimée :
S.A.S. STEVENSON & SON prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [J] [L], domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier SB
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement en date du 06 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le congé de la SCI Jeannine, bailleur, portant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux n'est pas valablement motivé et injustifié,
- dit que le refus de renouvellement ouvre droit, pour la SASU Stevenson And Son, le preneur, au paiement de l'indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail,
- rejeté la demande d'expulsion,
- condamné la SCI Jeannine à faire réaliser les travaux de mise aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite de la porte d'entrée du local loué dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la SCI Jeannine à payer à la SASU Stevenson And Son la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Jeannine aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2021, la SCI Jeannine a interjeté appel de la décision, en ce qu'il a dit que son congé n'était pas valablement motivé et injustifié, que son refus de renouvellement ouvrait droit, pour la SASU Stevenson And Son, au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux, rejeté sa demande de résiliation judiciaire du bail, rejeté sa demande d'expulsion et l'a condamnée à faire réaliser des travaux de mise en conformité et à verser 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 mars 2023, la SASU Stevenson And Son demande au conseiller de la mise en état de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger que la SCI Jeannine doit verser une indemnité d'éviction à la SASU Stevenson And Son ;
désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle peut prétendre
la SASU Stevenson And Son ;
ordonner une expertise et désigner tel Expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en état avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et recueillir leurs observations et y répondre à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre dans un délai qu'il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l'exécution de sa mission ;
* Se rendre sur place, [Adresse 1], visiter les lieux, à savoir les locaux objet du bail, les décrire, les photographier en cas de contestation sur les mesures et dresser le cas échéant la liste des salariés employés par la SASU Stevenson And Son dans ces locaux et sur ce fonds ;
* Rechercher, en tenant compte des activités autorisées par le bail et les facilités offertes par la situation et l'état des locaux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité d'éviction a) dans le cas d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ; b) dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et quel serait dans l'affirmative le coût d'un tel transfert en ce inclus l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques de l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition, et les dépen