Pôle 4 - Chambre 7, 7 décembre 2023 — 22/06966

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 20/00063

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185

INTIMÉES

S.C.I. FRANCO ITALIENNE DE MORANGIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 1]

Courcouronnes

[Localité 6]

représentée par Madame [T] [W], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ

L'EPFIF a interjeté un appel limité le 19 avril 2022 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation d'[Localité 6] du 27 juillet 2021.

Il a adressé des conclusions le 17 octobre 2022 notifiées le 19 octobre 2022 (AR du 24 octobre 2022 pur l'intimé et du 24 octobre 2022 pour le Commissaire du gouvernement) aux fins de non lieu à statuer et désistement demandant à la cour de :

-constater que postérieurement à la saisine de la cour, la SCI FRANCO ITALIENNE DE MORANGIS a retiré son immeuble préempté de la vente ;

En conséquence,

-déclarer sans objet la procédure en appel de fixation du prix d'aliénation de cet immeuble,

-dire n'y avoir lieu à statuer,

-laisser les dépens à la charge de l'EPFIF.

Ni la SCI FRANCO ITALIENNE DE MORANGIS , ni le commissaire du gouvernement n'ont adressé ou déposé de conclusions.

La SCI FRANCO ITALIENNE DE MORANGIS a adressé par courrier du 8 juin 2022 :

' la lettre de renonciation à la mutation adressée à l'EPFIF le 29 avril 2022 réceptionnée le 2 mai 2022 ;

' le courrier officiel adressé le 29 avril 2022 à [S] [L], conseil de l'EPFIF, appelante ;

' le courriel adressé le 6 mai 2022 à Mme le Commissaire de gouvernement.

L'EPFIF expose que par courrier de son conseil du 29 avril 2022, reçu ultérieurement par l'EPFIF, le conseil de la SCI FRANCO ITALIENNE DE MORANGIS a notifié directement à l'EPFIF le retrait par elle de son bien de la vente (pièce numéro 1).

Il convient en conséquence de faire droit aux conclusions de l'EFIF et de :

' constater que, postérieurement à la saisine de la cour, la SCI FRANCO ITALIENNE DE MORANGIS a retiré son immeuble préempté de la vente ;

En conséquence,

'déclarer sans objet la procédure en appel de la fixation du prix d'aliénation de cet immeuble,

'dire n'y avoir lieu à statuer ;

'laisser les dépens à la charge de l'EPFIF.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que, postérieurement à la saisine de la cour, la SCI FRANCO ITALIENNE DE MORANGIS a retiré son immeuble préempté de la vente ;

En conséquence,

'Déclare sans objet la procédure en appel de la fixation du prix d'aliénation de cet immeuble,

'Dit n'y avoir lieu à statuer ;

'Laisse les dépens à la charge de l'EPFIF.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT