Pôle 4 - Chambre 12, 7 décembre 2023 — 22/08151
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -JIVAT Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06162
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué par Me Noémie TONDJMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [F] [N] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 19 mars 2012, à [Localité 9], Mme [F] [B], alors professeur d'anglais à l'école [8], était présente lorsque la jeune [P] [S], âgée de 8 ans, a été assassinée par [C] [L].
Au cours de la phase amiable, Mme [F] [B] a reçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (ci-après, le FGTI) des indemnités provisionnelles pour un montant total de 55 400 euros.
Par acte du 9 juin 2020, Mme [F] [B] a saisi la JIVAT du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 27 janvier 2022, a réservé l'évaluation du poste des dépenses de santé actuelles, dit que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne constituait pas un poste de préjudice autonome et qu'il était inclus dans le poste des souffrances endurées, et condamné le FGTI à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses EMDR : 600 euros
- frais de médecin-conseil : 720 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 33 783 euros
- abandon du projet professionnel : 10.000 euros
- perte de droits à la retraite : 80 352 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 4 321,35 euros
- souffrances endurées : 60 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 30 000 euros
outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La JIVAT a déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6], ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des indemnités allouées, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné le FGTI aux dépens.
Le FGTI a interjeté un appel partiel de cette décision, relatif aux postes des pertes de gains professionnels futurs, à l'abandon du projet professionnel, à la perte de droits à la retraite et à l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2022, le FGTI demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de rejeter les demandes formées par Mme [F] [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droit à la retraite et des frais irrépétibles, et de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [F] [B] demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise sur les postes qui suivent pour lesquelles elle sollicite
la condamnation du FGTI à lui verser les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels futurs : 124 302,33 euros
- abandon de projet professionnel : 30 000 euros
- perte des droits à la retraite : 21 182,06 euros
- préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 60 000 euros
- frais irrépétibles de première instance : 1