Pôle 6 - Chambre 7, 7 décembre 2023 — 20/02078

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023

(n° 523, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSVO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08649

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511

INTIMÉE

Association [8] ([8])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association l'[8] ([8]) a été créée en 1996 par la mission laïque française (MLF) et a pour activité l'enseignement en français au Maroc. Elle gère dix établissements scolaires accueillant plus de 10.000 élèves.

M. [R] [B] est fonctionnaire en qualité d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au sein de l'académie d'[Localité 5]-[Localité 7].

Suivant arrêté du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 30 mai 2012, M. [B] a été détaché auprès de la Mission Laïque Française pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, pour exercer les fonctions de gestionnaire au groupe Louis Massignon à [Localité 6] au Maroc.

En application de cet arrêté de détachement, un contrat de travail a été conclu entre la Mission Laïque Française (MLF) et M. [B] le 06 juillet 2012 à effet du 1er septembre 2012.

Suivant arrêté du 25 mars 2015, M. [B] a été maintenu en position de détachement du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 pour exercer les fonctions de gestionnaire au groupe scolaire Louis Massignon à [Localité 6] au Maroc.

Le 1er septembre 2015, l'[8] a régularisé un contrat de travail avec M. [R] [B] conformément à l'arrêté du 25 mars 2015.

L'[8] a régularisé le 31 mars 2016 un contrat avec M. [B] à effet du 1er septembre 2016 pour exercer en qualité de gestionnaire et délégué de l'agence comptable pour le Sud Maroc au sein de l'établissement lycée français d'[Localité 4].

Suivant arrêté en date du 8 juin 2016 du Ministère de l'Education Nationale, M. [B] a été placé en position de détachement auprès de la Mission Laïque française jusqu'au 31 août 2019 pour exercer les fonctions de gestionnaire au lycée français d'[Localité 4].

Par courrier en date du 13 novembre 2017, transmis par la voie hiérarchique, M. [B] a sollicité auprès du Ministère de l'Éducation nationale sa réintégration dans son académie de rattachement ([Localité 5]-[Localité 7]).

Suivant arrêté du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 28 novembre 2017, il a été mis fin au détachement de M. [B] qui a été réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2018.

Contestant la fin de son détachement qu'il analyse en un licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 15 novembre 2018.

Par jugement contradictoire du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'association [8] ([8]) de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 04 mars 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 septembre 2020, M. [B] demande à la cour de :

- constater l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement relevant du droit du travail français ;

- dire et juger que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que la lettre de licenciement ne fait pas état de la priorité de réembauchage ;

En conséquence,

- infirmer l'entier jugement ;

- condamner l'association [8] à verser les