Pôle 6 - Chambre 8, 7 décembre 2023 — 21/00877

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAZE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/09741

APPELANTE

SOCIÉTÉ CHANGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIMÉE

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [L] a été engagée par la société Care, par contrat à durée indéterminée du 30 juin 2014 en qualité de conceptrice rédactrice, statut agent de maîtrise, niveau 2.2 de la convention collective de la publicité.

Par avenant du 1er janvier 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Change Digital, devenue Change.

Madame [L] a été placée en arrêt de travail du 23 février au 15 mars 2015, puis du 3 juillet au 30 septembre 2015, bénéficiant de soins jusqu'au 31 décembre 2015.

Par avis du 26 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré Madame [L] inapte définitivement à son poste de travail sans aménagement ou reclassement possible au sein de l'entreprise ou du groupe.

Le 9 novembre 2015, la société Change l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 novembre suivant.

Par courrier du 23 novembre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le 29 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 octobre 2020, a :

-dit que son licenciement était nul,

-condamné la société Change à lui payer les sommes suivantes':

-12 750 euros pour licenciement nul,

-602 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-2 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-212 euros au titre des congés payés afférents,

-12 000 euros en réparation du harcèlement moral,

-12 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé de résultat,

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

-dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-dit que les dépens seront supportés par la société,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 8 janvier 2021, la société Change a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2021, la société Change demande à la cour :

-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a':

*dit que le licenciement de Madame [L] était nul,

*condamné la société Change à payer à Madame [L] les sommes suivantes':

-12 750 euros pour licenciement nul,

-602 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-2 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-212 euros au titre des congés payés afférents,

-12 000 euros en réparation du harcèlement moral,

-12 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé de résultat,

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté la société Change de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens,

par conséquent, statuant à no