Pôle 6 - Chambre 10, 7 décembre 2023 — 21/01559
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/00643
APPELANTE
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
INTIMEE
SAS TEQUILA venant aux droits de la S.A.R.L. DELPHINE GIARDS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kathy AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [M] épouse [H] a été embauchée par la société Delphine Giards le 1er janvier 2000 en qualité de mécanicienne par contrat à durée indéterminée.
La société Delphine Giards est une société spécialisée dans la confection et le façonnage du cuir.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'industrie de l'habillement, Mme [M] percevait un salaire mensuel brut de 2 324 euros.
À compter du 7 novembre 2014, Mme [M] a été placée en arrêt travail.
Le 23 janvier 2017, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste actuel et apte à un poste administratif.
Le 30 janvier 2017, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [M] à son poste actuel et son aptitude à un poste administratif.
Le 2 février 2017, la société Delphine Giards a proposé à Mme [M] un poste administratif, dans le cadre de son reclassement, que Mme [M] a refusé le 8 février 2017.
Par lettre du 20 février 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2017.
Par lettre du 13 mars 2017, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020 en formation de départage et notifié le 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, qui avait été saisi par Mme [M], s'est déclaré compétent et a statué comme suit:
-condamne la SARL Delphine Giards prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 10 736 euros
-condamne la SARL Delphine Giards prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
A titre principal :
-rejeter la demande d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée in limine litis par la partie adverse.
Vu l'article L.1235-3 du code du travail :
-dire et juger que le licenciement prononcé est dépourvu de toute cause et sérieuse en raison de l'absence de mise en place d'élections professionnelles alors que l'effectif de la société comptait au moins onze salariés.
-constater que de ce fait les délégués du personnel n'ont pu être consultés
En conséquence :
-dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Delphine Giards à lui verser les sommes suivantes :
* 41 832 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 648 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents à hauteur de 464 euros
* 2 324 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande à compter de la demande form