Pôle 6 - Chambre 10, 7 décembre 2023 — 21/01583

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFBN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00128

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

S.A.S. ENTREPRISE GARRAUT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [B] a été engagé par la société Entreprise Garraut, suivant contrat de travail à durée déterminée, du 4 septembre 1995 au 2 février 1996, puis en contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel-plaquiste.

Le 31 mars 1999, le salarié a quitté l'entreprise pour trouver un emploi plus proche de son domicile.

Le 10 novembre 1999, il a de nouveau été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Entreprise Garraut.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de l'Yonne, Côte d'Or, Saône et Loire, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 744,21 euros. Dans les trois derniers mois précédant l'arrêt, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'est élevée à 2 300,10 euros.

À partir du mois de septembre 2017, M. [T] [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

L'origine professionnelle de cet arrêt a été reconnue le 8 janvier 2018.

Le 11 février 2019, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le salarié a été déclaré :

"Inapte au poste :

Ne peut pas monter en hauteur - pas porter des charges- ne peut faire du travail avec les bras au-dessus de l'horizontal".

Le 7 mars 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable du lundi 4 mars 2019, au cours duquel nous avons envisagé la rupture de votre contrat de travail, en raison de l'inaptitude physique à occuper le poste de plaquiste, pour lequel vous avez été engagé.

Celle-ci vous a été reconnue par les services de la Médecine du travail (Cf. fiche médicale du 11 février 2019) ».

Malheureusement, aucune possibilité d'aménagement de votre poste n'est envisageable. Toutes les recherches effectuées dans ce sens, en coordination avec Madame [V], du SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL D'[Localité 5], se sont révélées infructueuses, car incompatibles avec les restrictions physiques rendues nécessaires par votre état de santé.

En effet, compte tenu de la taille, de l'activité, et du mode de fonctionnement de notre société, nous ne saurions vous proposer de tâches qui vous éviteraient de travailler avec les bras au-dessus de l'horizontale, d''uvrer en hauteur et de porter des charges, toutes ces contraintes étant inhérentes à notre c'ur d'activités.

De même, nous ne saurions vous garantir de vous faire systématiquement 'uvrer en terrain non accidenté, puisque notre cadre d'intervention est aléatoire, et dépend exclusivement des commandes de clients qui nous sont confiées au jour le jour.

Nous avons alors examiné le 4 février 2019, toujours en coordination avec Madame [V] du SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL, des possibilités de reclassement interne susceptibles de vous être présentées.

Malheureusement, celui-ci, après étude approfondie, n'a pu trouver aucune piste sérieuse susceptible de vous convenir.

Par conséquent, après mûre réflexion, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement".

Le 15 octobre 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour contester son licenciement et solliciter un rappel au titre des heures supplémentaires et une indemnité p