Pôle 6 - Chambre 10, 7 décembre 2023 — 21/03678

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03678 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSRC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/03648

APPELANT

Monsieur [F] [C]

Domicilié chez Monsieur [L] [Z] [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983

INTIMEE

S.A.S. VAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [F] [C] a été embauché par la société VAL en qualité de plongeur niveau 1-1 statut employé à compter du 6 avril 2009, avec reprise d'ancienneté au 9 octobre 2001.

La société VAL exploite le restaurant gastronomique APICIUS situé à [Localité 7].

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 871,80 euros.

A la suite de la cession des titres composant le capital social de la société VAL au profit de la société APICIUS, cette dernière a, le 21 décembre 2017, en qualité d'associée unique, désigné M. [I] en qualité de Président.

Le 29 décembre 2017, M. [C] a remis une lettre de démission à effet du 31 décembre 2017 et demandé à être dispensé de préavis.

Par lettre du 12 janvier 2018, M. [C] a contesté la validité de cette démission auprès de son ancien employeur.

Par lettre recommandée du 22 janvier 2018, la société VAL lui a fait savoir qu'elle était prête à le réintégrer et à lui établir un nouveau contrat de travail, mais cette lettre n'est pas parvenue à M. [C] en raison d'un problème d'adresse.

Le 14 mai 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

-dire et juger que sa volonté de démissionner a été altérée par la mise en 'uvre de man'uvres dolosives de la part de son employeur ;

-dire et juger que son acte de démission est entaché d'un vice du consentement ;

-annuler sa démission en date du 27 décembre 2017 ;

En conséquence,

-ordonner sa réintégration effective au sein de la société VAL ;

-condamner la société VAL à lui verser les sommes suivantes :

*27 240 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'à sa réintégration effective ;

*2 724 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison des conditions vexatoires et injurieuses dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue ;

*3 000 euros au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-assortir les condamnations des intérêts légaux ;

-ordonner l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

-condamner la Société VAL aux entiers dépens.

Par jugement rendu en formation de départage le 12 mars 2021, et notifié le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-rejeté les demandes de M. [F] [C]

-laissé les frais irrépétibles à la charge des parties

-condamné le salarié aux dépens.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 12 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de :

-réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation de la démission et de réintégration au sein de la société, de rappel de salaires jusqu'à sa réintégration effective, et congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct