Pôle 6 - Chambre 5, 7 décembre 2023 — 21/07260

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05637

APPELANTE

Madame [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Kulilk MARC, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985

INTIMÉE

S.A. OLMIX venant aux droits de la SAS OLMIX GROUP venant elle-même aux droits de la société PROCEDES ROLAND PIGEON

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [F] a été engagée par la société PRP par un contrat de travail à durée déterminée du 4 avril 2001 pour la période du 2 avril au 29 juin en qualité de comptable.

Le 28 juin 2001, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de trente heures de travail hebdomadaire, Mme [F] étant engagée en la même qualité à compter du 20 août. Le 30 octobre 2003, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu.

Par avenant du 1er novembre 2016, la durée du travail a été modifiée, Mme [F] étant employée à compter de cette date à temps complet.

En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de comptable, qualification agent de maîtrise à [Localité 4].

Au cours de l'année 2017, le groupe Olmix a acquis la société PRP. Le 31 décembre 2017, la société PRP a fusionné avec la société Olmix group et le 1er janvier 2019, la société Olmix group a fusionné avec la société Olmix (ci-après la société) qui vient donc aux droits de la société PRP.

Par lettre du 5 mars 2019, la société a proposé à Mme [F] sa mutation au sein de l'établissement de [Localité 3] au motif que la fusion de la société Olmix group et de la société Olmix rendrait nécessaire le rapprochement des deux services de comptabilité.

Par courrier du 29 mars 2019, Mme [F] a refusé cette mutation.

Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 6 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2019.

Par courrier du 13 septembre 2019, la société lui a proposé deux postes de reclassement et un contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 24 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [F] a demandé à la société de préciser les motifs de son licenciement par courrier du 7 octobre 2019 auquel la société a répondu par une lettre du 16 octobre.

Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 septembre 2019 et le dernier jour travaillé est le 4 octobre 2019, terme du délai de réflexion.

Considérant qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral ou à tout le moins, d'une exécution déloyale de son contrat de travail et soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- jugé son licenciement pour motif économique motivé par une cause reelle et sérieuse ;

- condamné la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la demanderesse du surplus de ses dernandes ;

- condamné la société aux éventuels dépens.

Mme [B] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 août 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des