Pôle 6 - Chambre 5, 7 décembre 2023 — 21/07603

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

(n° 2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06326

APPELANTE

S.A. OLMIX venant aux droits de la SAS OLMIX GROUP venant elle-même aux droits de la société PROCEDES ROLAND PIGEON

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051

INTIMÉE

Madame [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [Z] a été engagée par la société PRP par un contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 1998 en qualité de comptable, ce à compter du 1er décembre 1998.

Après avoir été nommée selon avenant du 9 novembre 2005 en qualité de chef de groupe comptabilité, catégorie agent de maitrise, ce à compter du 1er novembre 2005, elle a été promue par un nouvel avenant aux fonctions de chef de groupe comptable, statut cadre, à compter du 1er mars 2012, son lieu de travail étant fixé à [Localité 4] et une clause de mobilité étant stipulée, la société s'engageant à ne la mettre en oeuvre ' que pour des motifs dictés par l'intérêt de l'entreprise '.

La rémunération de Mme [Z] était composée d'une partie fixe et d'une prime annuelle sur objectif.

Au cours de l'année 2017, le groupe Olmix a acquis la société PRP. Le 31 décembre 2017, la société PRP a fusionné avec la société Olmix group et le 1er janvier 2019, la société Olmix group a fusionné avec la société Olmix ( ci-après la société) qui vient donc aux droits de la société PRP.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 30 janvier 2019, la société a notifié à Mme [Z] sa mutation sur un second site comptable de la société situé à [Localité 3] en Bretagne ce à compter du 1er mai 2019, au visa de la clause de mobilité et au motif que la fusion des sociétés Olmix group et Olmix ' nécessite un rapprochement des deux services de comptabilité.'.

Par lettre du 21 mars 2019, Mme [Z] a refusé cette mutation en exposant qu'elle ne pouvait pas lui être imposée par application de la convention collective des industries chimiques et connexes à laquelle la société est soumise depuis 2018. Elle a invoqué également dans cet écrit l'existence d'une déqualification et d'une perte de responsabilité.

Par courrier du 28 mars 2019, la société lui a proposé un rendez-vous sur le site de [Localité 3] afin d'évoquer les conditions d'une éventuelle mutation et lui a proposé un poste de responsable consolidation sur le site parisien, deux fiches de poste étant jointes à cet écrit.

Faisant suite à cet entretien, par lettre du 19 avril 2019, Mme [Z] a considéré que le poste proposé sur le site de [Localité 3] constituait une déqualification et qu'elle ne disposait pas des compétences pour occuper un poste de responsable de consolidation dont les contours lui sont au surplus apparus flous, la conduisant à qualifier cette offre de ' prétendue '.

Par une nouvelle lettre du 7 juin 2019, elle a souligné ne pas avoir reçu de réponse à ce courrier.

Le 12 juillet 2019, considérant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral et qu'un rappel de rémunération variable lui était dû, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 6 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2019.

Par courrier du 13 septembre 2019 remi