Chambre sociale, 7 décembre 2023 — 22/00071
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4075
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICVL
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [D]
C/
SELARL EKIP' Mandataire liquidateur de l'Association Maison des Sourds de Pau et du Sud Ouest
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RENAUDIE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
en qualité de liquidateur de l'Association MAISON DES SOURDS DE PAU ET DU SUD-OUEST,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître LAGUNE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00111
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [D] a été embauchée par l'association Maison des sourds de Pau et d'Aquitaine en qualité d'animateur social inter face pour une durée de 12 mois suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juin 2018.
La relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes conditions de durée de travail et de rémunération à compter du 1er juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le même jour.
Par ordonnance sur requête du 28 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Pau a désigné M. [B] [L] en qualité d'administrateur provisoire.
De nouvelles élections ont eu lieu le 9 novembre 2019.
Par courrier du 13 janvier 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'elle imputait à son employeur.
A la suite de la requête déposée par le président de l'association le 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière, par jugement du 31 mars 2020, et désigné la SELARL Ekip' ès qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2020, celui-ci a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Suivant requête déposée au greffe le 19 mai 2020, Mme [D] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Pau afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle obtienne les condamnations subséquentes, outre diverses indemnités.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
-requalifié la prise d'acte de rupture de Mme [E] [D] en une démission,
-débouté Mme [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les autres parties de leurs demandes,
-condamné Mme [E] [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du 02 décembre 2021 du Conseil de Prud'hommes de Pau dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau':
Qualifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
Fixer la créance à la liquidation judiciaire de la Maison des Sourds du Sud-Ouest auprès du mandataire liquidateur SELARL Ekip' aux sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement abusif : 8.881,62€
* Indemnité conventionnelle de licenciement 2.960,54€
* Indemnité compensatrice de préavis 1.480,27€
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 148,02€
* Dommage