Chambre sociale, 7 décembre 2023 — 22/00369
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4076
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/12/2023
Dossier : N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDSX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
E.U.R.L. [G] [J]
C/
[R] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. [G] [J] prise ne la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [J], gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ARRIBEHAUTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2303 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00231
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir été engagé en contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017, M. [R] [Y] a été embauché à compter du 8 janvier 2018 par l'EURL [G] [J], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon.
La convention collective applicable est celle du bâtiment ouvrier.
Le 8 octobre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée par l'inspecteur du travail le 25 octobre 2018.
Le 23 juillet 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la rupture et de différentes sommes.
La procédure a fait l'objet d'une radiation le 1er février 2021 puis a été réinscrite au rôle le 22 septembre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de Bayonne a':
- Dit que la rupture conventionnelle est valide,
- Débouté M. [R] [Y] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes,
- Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 3.867,63 euros au titre de salaires impayés,
- Ordonné à l'EURL [G] [J] de remettre le certificat à la Caisse des congés payés du Bâtiment pour un montant de 386,76 euros,
- Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté l'EURL [G] [J] de ses demandes reconventionnelles, Condamné l'EURL [G] [J] aux entiers dépens de l'instance
Le 4 février 2022, la EURL [G] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'EURL [G] [J] demande à la cour de':
- Infirmer la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de Bayonne en date du 31 janvier 2022 en ce qu'elle a :
-Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 3.867,63 euros, au titre de salaires impayés,
-Ordonné à l'EURL [G] [J] de remettre le certificat à la Caisse des Congés Payés du bâtiment pour un montant de 386,76 euros,
-Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
-Condamné l'EURL [G] [J] à payer à M. [R] [N] [Y] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-DEBOUTE l'EURL [G] [J] de ses demandes reconventionnelles,
-Condamné l'EURL [G] [J] aux entiers dépens de l'instance.
- La Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclarer l'appel recevable et bien-fondé,
- Ordonner la restitution de la somme de 396.87 euros au titre de l'indu sur le double encaissement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- Co