7ème Ch Prud'homale, 7 décembre 2023 — 21/00187
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°440/2023
N° RG 21/00187 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHSL
M. [N] [H]-[V]
C/
S.A.S. HOP!
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [H]-[V]
né le 26 Novembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. HOP! Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège.
Aéroport de [4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amandine de Fresnoye, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Hop! est spécialisée dans le transport aérien de passagers du court et moyen courrier de la société Air France.
Cette société est filiale à 100% de la société Air France.
Le 21 juin 1999, M. [N] [H]-[V] a été embauché en qualité de personnel navigant technique (pilote ou PNT) en contrat à durée indéterminée par la compagnie aérienne Britair devenue Hop!. Par avenant en date du 15 juillet 2009, il était affecté au poste de commandant de bord.
En 2014, les sociétés Hop! et Air France ont signé une convention cadre permettant aux pilotes volontaires salariés de la compagnie Hop! d'intégrer la compagnie Air France.
Par courrier en date du 20 juin 2014, M. [H]-[V] a candidaté pour intégrer la compagnie Air France.
Le 21 juillet 2016, il a été élu au CHSCT.
Le 27 février 2017, M. [H]-[V] a signé une convention de mobilité régissant les conditions de son intégration chez Air France.
Le 03 mai 2017, il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par Air France.
Par courrier en date du 22 décembre 2017, il a notifié sa démission à la compagnie Hop!.
***
M. [H]-[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 17 décembre 2018 afin de voir :
- Dire la démission de M. [H]-[V] en date du 22 décembre 2017 nulle et de nul effet.
- Dire qu'i1 s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Hop! à lui payer les sommes suivantes :
- A titre de dommages et intérêts pour rupture nulle : 160 191,50 euros
- A titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 343 267,50 euros
- A titre d'indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 58 800,45 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 34 326,75 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 3 432,67 euros
- A titre d'indemnité pour perte de droit à la reprise d'ancienneté, classification et poste : 333.106 euros
- Une indemnité pour perte de droits à la retraite : 329 985,36 euros
- Dommages et intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 10 000,00 euros
- Lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de demander la désignation d'un expert aux fins de calcul du préjudice lié aux droits à la retraite.
- Condamner la Société Hop! à lui remettre les documents suivants :
- Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- Un certificat de travail rectifié,
- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année.
- Tous documents conformes à la décision à intervenir.
- Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Dire et juger qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte.
- Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la Société Hop! à verser à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile
- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
- La condamner aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS Hop! a soulevé in limine litis la prescriptio