7ème Ch Prud'homale, 7 décembre 2023 — 22/04776
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°444/2023
N° RG 22/04776 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7WY
M. [Z] [C]
C/
S.A.S. HOP !
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me LE COULS-BOUVET
Me HERMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 11 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. HOP ! prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
Aéroport [4]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Amandine de Fresnoye, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Hop! est spécialisée dans le transport aérien de passagers du court et moyen courrier de la société Air France.
Cette société est filiale à 100% de la société Air France.
Le 30 janvier 2007, M. [Z] [C] a été embauché en qualité de personnel navigant technique (pilote) en contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2007 par la compagnie aérienne Britair devenue Hop!.
En 2014, Hop! et Air France ont signé une convention cadre permettant aux pilotes volontaires de la compagnie Hop! d'intégrer la compagnie Air France.
Le 12 janvier 2014, M. [C] a candidaté pour intégrer la compagnie Air France.
Par courrier en date du 20 juin 2017, Air France lui a répondu favorablement.
Le 04 juin 2018, M. [C] a signé une convention de mobilité régissant les conditions de son intégration chez Air France.
Le 31 août 2018, M. [C] a été embauché en contrat à durée indéterminée par Air France.
Le 20 janvier 2020, Hop! a transmis à M. [C] ses documents de fin de contrat à la suite de son embauche définitive chez Air France.
Par courrier en date du 23 novembre 2020, M. [C] a demandé à Hop! des précisions quant à la nature de la rupture de son contrat décidée unilatéralement par la société.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 30 décembre 2020 afin de voir :
- Dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la Société Hop! est un licenciement de fait, intervenu au 20 janvier 2020 et qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant,
- Dire :
- La convention de mobilité du 4 juin 2018 nulle et à défaut privée d'effet
- Que la Société Hop! a manqué à son obligation de reclassement
En tout état de cause,
- Condamner la Société Hop! à régler à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- A titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :110 362, 626 euros
- A titre d'une indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 34 388,35 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 28 790,25 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2 879,03 euros
Subsidiairement, sur l'application de la rupture amiable,
- A titre d'une indemnité de licenciement (sauf à affiner) : 88 660,29 euros
- A titre d'indemnité de préavis : 28 790,25 euros
- A titre d'indemnité de congés payés sur préavis : 2 879,03 euros
Outre dans tous les cas,
- A titre de dommages intérêts pour manquement à la loyauté contractuelle : 10 000,00 euros
- Condamner la Société Hop! à remettre à Monsieur [C] les documents suivants :
- Une attestation Pôle Emploi rectifiée
- Un certificat de travail rectifié
- Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales année par année.
- Tous documents conformes à la décision à intervenir.
- Dire et juger que la remise de chacun de ces documents interviendra sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
- Dire et juger qu'il appartiendra au conseil de prud'hommes de liquider l'astreinte.
- Dire que les condamnations produiront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la Société Hop! à verser à Monsieur [C] la somme de
2 000, 00 euros au titre de l'