Chambre Sociale, 7 décembre 2023 — 21/03776
Texte intégral
N° RG 21/03776 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4PN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lily DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [S] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme JANCZIK, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Transports locations Courcelle est une société spécialisée dans le transport routier de fret interurbains, dont le siège social est situé à [Localité 4]. Elle compte une dizaine d'agences en France donc celle du [Localité 3] [Localité 5]
Mme [S] [Y] épouse [H] a été engagée par la société Transports locations Courcelle sur son établissement du [Localité 3] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 janvier 2014 en qualité d'assistante administrative du service exploitation.
A compter du 1er décembre 2017, elle a été promue assistante de direction, statut agent de maîtrise, son temps de travail était fixé à 169 heures par mois, avec pour principales missions, l'établissement des documents liés aux contrats de transport à affrètement, la gestion des lettres de voiture, la facturation des commandes et le suivi des impayés, la gestion et le suivi administratif et social du personnel (documents dossier personnel, planning de formation, carte conducteur, visite médicale, déclaration d'accident du travail, acompte...) et, d'une manière générale, assister le directeur de l'agence et être le relais entre l'agence et le siège.
En septembre 2019, l'agence de [Localité 5] était composée de M. [R], directeur d'agence depuis le 1er avril 2019, M. [Z] responsable exploitation, ayant sous ses ordres deux exploitants, M. [U], chargé d'affaires, M. [G], responsable atelier, et Mme [H].
Placée en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2019, Mme [H] a, par requête du 19 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 11 septembre 2020 et a préconisé un reclassement sur un poste similaire dans un environnement différent.
La société Transports locations Courcelle lui a notifié le 16 novembre 2020 son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] à effet du 20 novembre 2020, jugé qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement et condamné la société Transports locations Courcelle à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
5 620 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560 euros de congés payés y afférents,
11 421 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 142 euros de congés payés y afférents,
2 000 euros de dommages et intérêts en raison du dépassement de la durée maximale du travail,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Transports locations Courcelle à communiquer à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées,
- fixé le salaire moyen de cette dernière à 2810 euros par mois,
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d'instance,
- condamné la société Transports locations Courcelle à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par