Chambre Sociale, 7 décembre 2023 — 22/00687
Texte intégral
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAN3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [N]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Fondation LES NIDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme [J], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [N]-[O] a été engagé par l'association Les nids en qualité d'éducateur spécialisé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de remplacement au service de placement familial à [Localité 6] du 1er décembre 2010 au 11 février 2013.
A compter du 15 février 2013, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le salarié étant affecté au Village d'enfants de [Localité 5].
En arrêt de travail du 9 février 2017 au 11 mars 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 12 mars 2018 par le médecin du travail.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 2 juillet 2018.
Par requête déposée le 30 juillet 2020, M. [E] [N]-[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant être victime d'un harcèlement moral et contestation du licenciement.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [E] [N]-[O] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, licenciement nul et manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation,
- dit que l'inaptitude de M. [E] [N]-[O] était d'origine non professionnelle, que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement est régulier et bien fondé,
- débouté M. [E] [N]-[O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à verser à M. [E] [N]-[O] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 2 000 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
- débouté l'association Les nids de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté M. [E] [N]-[O] du surplus de ses demandes,
- condamné l'association Les nids aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution du jugement.
M. [E] [N]-[O] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
Par conclusions remises le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [N]-[O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de la violation de son obligation de sécurité sauf à majorer les dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et a statué sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ses autres dispositions,
- à titre principal, dire son licenciement nul et que son inaptitude est d'origine professionnelle,
- à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Les nids à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros
dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation : 3000 euros nets
indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 4989,10 euros net
dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 74 836,50 euros net,
avec intérêts au taux lé