Chambre Sociale, 7 décembre 2023 — 22/01221
Texte intégral
N° RG 22/01221 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 22 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. HELBA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Camille SMADJA de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2018, M. [B] [M] (le salarié) a été engagé comme commis de cuisine par la société Helba (la société) exploitant un restaurant sous l'enseigne Pizza del Arte, situé à [Localité 6] et employant plus de 11 salariés.
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait en tant que second de cuisine, statut agent de maîtrise.
Par courrier du 23 août 2021, la société lui a notifié son refus de recourir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 30 août suivant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mars 2022, a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [M] les sommes suivantes :
1 730,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
7 567,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 045,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 504,50 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
Le 11 avril 2022, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 15 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et pour les sommes allouées au salarié,
statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte en démission,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- limiter l'indemnité compensatrice à la somme de 4 200 euros brut, outre les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 695,10 euros,
- ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
5 897,81 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Mme Valérie Gray de la Scp Gray & Scolan.
Par conclusions remises le 13 septembre 2022, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et pour les sommes qu'il lui allouées,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses prétentions de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour avoir travaillé durant les périodes d'activité partielle,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
5 00