Chambre Sociale, 7 décembre 2023 — 22/01293
Texte intégral
N° RG 22/01293 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBYP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 31 Mars 2022
APPELANTE :
Association LES PAPILLONS BLANCS 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Les Papillons blancs 76 est une association loi de 1901 qui intervient dans le domaine du service aux personnes handicapées intellectuelles et à leur famille, ayant spécifiquement en charge, l'action familiale et la gestion d'établissements d'accueil. Elle occupe 345 salariés et est soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [P] [R] a été engagée par l'association en qualité de surveillante de nuit à compter du 1er juin 2003 suivant contrat à durée indéterminée. Elle était affectée au foyer d'accueil médicalisé et au CAJ « [7] » à [Localité 8] ainsi qu'au Foyer de vie dénommé « [6] » situé à [Localité 3].
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise en date du 13 février 2020, elle a été déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants : « Compte tenu de l'examen médical, le poste de travail de Mme [R] [P] est incompatible avec son état de santé et je la déclare inapte. La salariée serait en capacité de réaliser des formations et de travailler sans contact auprès de personnes en situation de handicap ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 juin 2020, la salariée a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2020, été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement estimant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude et à son obligation de formation et d'adaptation ayant rendu son reclassement impossible. Elle a sollicité le bénéfice des dispositions applicables aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Les Papillons blancs à lui verser les sommes de :
20.000 euros à titre de dommages et intérêts
3 587,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
358,72 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros au titre d'un préjudice moral
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la date d'embauche doit être fixée au 1er juin 2003,
- ordonné à l'association Les Papillons blancs le remboursement des indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de six mois,
- condamné l'association Les Papillons blancs aux dépens incluant éventuellement les frais d'exécution.
L'association a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision de première instance, sauf en ce qu'elle a :
- dit que la date de l'ancienneté devait être fixée au 1er juin 2003,
- jugé qu'elle n'avait pas à faire application des dispositions protectric