Chambre Sociale, 7 décembre 2023 — 22/01421
Texte intégral
N° RG 22/01421 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCCJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 04 Avril 2022
APPELANTE :
Société EDP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Karine MANN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL EDP Laboratoire, qui avait pour associé et gérant M. [V] [W], l'a engagé en qualité de directeur technique par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2002.
A la suite de la cession de ses parts sociales, par avenant du 11décembre 2019, la rémunération de M. [V] [W] a été fixée à 7 500 euros bruts pour une durée de travail de 151h67 à compter du 1er janvier 2020.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (SYNTEC, IDCC 1486).
Par écrit du 12 décembre 2019, M. [V] [W] informait la SARL EDP Laboratoire de sa décision de faire valoir ses droits à retraite et suite à un accord verbal repris par écrit, le salarié était autorisé à ne pas venir travailler à compter du vendredi 13 décembre 2019 après sa journée de travail et ce jusqu'à l'issue de son départ volontaire à la retraite en juin 2020, sans que cet accord n'est d'effet sur sa rémunération.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 10 novembre 2020.
Par requête du 15 mars 2021, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [V] [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL EDP à verser à M. [V] [W] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 22 500 euros,
congés payés afférents : 2 250 euros,
indemnité légale de licenciement : 41 513,12 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros,
- débouté M. [V] [W] de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 24 mars 2022,
- s'est réservé la faculté de liquider cette astreinte,
- débouté M. [V] [W] de sa demande d'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement rendu,
- condamné la SARL EDP à payer à M. [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL EDP de ses demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL EDP aux entiers dépens.
La SARL EDP a interjeté appel le 28 avril 2022.
Par conclusions remises le 17 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL EDP demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [W] de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents,
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] [W] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- limiter à 22 500 euros le montant des dommages et intérêts au titr