Chambre Sociale, 7 décembre 2023 — 22/03924
Texte intégral
N° RG 22/03924 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHPI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société LA STRADA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures/semaine) du 2 octobre 2018 renouvelé en avril et octobre 2019, M. [N] [M] (le salarié) a été engagé comme boulanger par la société La Strada (la société).
Puis à compter du 1er avril 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2020 jusqu'au 1er décembre.
Le 17 février 2021,il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Puis, le 8 juin 2021, il a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 octobre 2022, ledit conseil de prud'hommes a :
- débouté la société de sa demande d'irrecevabilité de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'indemnité au titre du travail dissimulé et de celles formées au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission,
- dit que son salaire horaire s'élevait à 9,88 euros brut,
- condamné la société à lui payer la somme de 4 940 euros au titre « des heures réalisées au-delà de celles prévues au contrat », outre les congés payés y afférents (494 euros),
- condamné la société à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2022 et par conclusions remises le 21 juillet 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnation pour travail dissimulé, de requali'cation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de requali'cation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences 'nancières afférentes, en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que le salaire horaire de référence était de 9,88 euros brut et en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- « juger que faute de déclaration obligatoire ou de remise de bulletin de salaire, par dissimulation d'heures de travail, et non-paiement de l'intégralité des heures de travail, la société a été l'auteur sur M. [M] de travail dissimulé et ce, par application de l'article L. 8221-6 du code du travail »,
- condamner en conséquence la société à lui payer une indemnité pour travail dissimulé qui ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire soit : 1 562,20*6 mois soit 9 373,20 euros
- requali'er son contrat à temps plein et condamner en conséquence la société aux sommes suivantes :
659,74 * 36 mois : 23 750,98 euros, outre les congés payés y afférents (10 %) 2375,06 euros
condamner la société au paiement des heures supplémentaires dues : 39 159 euros, outre les congés payés y afférents (10 %) = 3 915.90