Chambre Sociale, 7 décembre 2023 — 23/00065

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Texte intégral

N° RG 23/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIIS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Décembre2022

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Ana LE MAOUT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

La SASU Bouygues bâtiment grand ouest (la société) dont le siège social est établi à [Localité 4] a pour activité la réalisation de construction dans tous les secteurs d'activité du bâtiment se rapportant à l'habitat, aux ouvrages fonctionnels et aux ouvrages industriels - génie civil - environnement. Elle fait partie du groupe Bouygues construction.

M. [G] [Y] (le salarié) a été engagé en qualité d'assistant conducteur d'engins, statut compagnon, à compter du 1er octobre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société Quille (devenue Quille constructions en 2011, puis Bouygues bâtiment grand ouest en 2015). Il occupait en dernier lieu les fonctions de coffreur confirmé, statut compagnon, grade CP1 coefficient 210, les relations des parties étant soumises à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment.

Le 30 juin 2011, le salarié a été victime d'un accident de trajet et fera par suite l'objet d'arrêts de travail initialement au titre du risque accident du travail puis au titre du risque maladie. En 2016 et 2017, il bénéficiera de congés formation.

A compter du 22 janvier 2018, il a fait l'objet d'arrêts de travail, successifs, renouvelés sur une période d'environ deux ans.

Le 7 janvier 2020, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste de coffreur confirmé, précisant qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'était possible, son état de santé justifiant un changement de poste.

Le 27 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2020 et par lettre du 20 mars 2020, il a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine non professionnelle.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

statuant à nouveau :

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes de :

18.627 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant fait valoir que l'employeur a violé des règles relatives à la consultation des délégués du personnel et n'a pas non plus respecté son obligation de reclassement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il