Chambre 4-2, 8 décembre 2023 — 19/16974
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/330
Rôle N° RG 19/16974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDUC
[D] [A]
C/
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG)
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 93)
Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 116)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00641.
APPELANT
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CONSEIL PLUS GESTION (CPG) nouvelle dénomination KYOSEIL AM, Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2023 prorogé au 08 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] a été embauché en date du 10 octobre 2011 par la SAS CONSEIL PLUS GESTION, bénéficiant d'un agrément par L'AMF, en qualité de Gérant en Capital Investissement suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [A] était recruté pour créer et développer l'activité capital risque, formaliser le rôle et la mise en place des instances de pilotage et de gestion tant internes qu'externes à la société, formaliser les documents techniques et commerciaux, animer le dispositif de choix et de surveillance des investissements, recueillir les investissements.
Concrètement il recherchait des opportunités d'investissement qu'il proposait au comité d'investissement de CPG puis réalisait les diligences préalables à leur réalisation via la création de Fonds d'Investissement de Proximité appelés FIP dont il assurait enfin le suivi.
A compter du 8 juillet 2012, CPG s'est substituée à la société EVYSEM, gérée par Monsieur [A] qui en est l'unique actionnaire, dans l'exécution des contrats d'assistance des sociétés E-PREMIER et E-ILE-DE-FRANCE. CPG a confié à M [A] le suivi des contrat et a bénéficié d'une rémunération de ce chef.
La société CPG employait 12 salariés à la date du licenciement.
La Convention Collective Nationale applicable est celle des sociétés financières.
A partir de 2013 M. [A] était désigné « Directeur des Investissements Capital Risque » de CPG.
En date du 20 février 2017, la SAS CONSEIL PLUS GESTION convoquait M. [A] à un entretien préalable.
Le 24 févier 2017 par courrier recommandé accusé de réception, la SAS CONSEIL PLUS GESTION notifiait à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait de l'éxécution de son préavis.
Contestant son licenciement M [A] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins, après de communication par l'employeur des griefs notifiés par L'AMF le 10 décembre 2018, d'en voir prononcer à titre principal la nullité pour violation du droit à la liberté d'expression et violation du statut de lanceur d'alerte.
IL sollicitait diverses sommes à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi ainsi que pour licenciement vexatoire , harcèlement moral et travail dissimulé outre des sommes à caractère salarial au titre de la rémunération variable 2016 et 2017, des heures supplémentaires de 2014 à 2017 , un rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement il demandait au conseil de prud'homme de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 1eroctobre 2019, notifié le 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a, au visa d'un précédent jugement du 03 Septembre 2019 ayant rejeté la demande de production de documents de Monsieur [D] [A] :
Requalifié le licenciement de Monsi