Chambre 4-6, 8 décembre 2023 — 19/19051

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2023

N°2023/ 307

Rôle N° RG 19/19051 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJQP

[T] [U] [R]

C/

S.A. SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RUGBY CLU B TOULONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le : 08/12/2023

à :

Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00506.

APPELANT

Monsieur [T] [U] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN substitué pour plaidoirie par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE

S.A. SOCIETE ANONYME SPORTIVE PROFESSIONNELLE RUGBY CLUB TOULONNAIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [U] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par la SASP Rugby Club Toulonnais selon contrat de travail à durée déterminée d'usage du 13 juin 2016 avec prise d'effet au 1er juillet 2016, pour la saison sportive 2016-2017.

Un contrat a également été signé pour la saison 2017/2018.

S'estimant lié à la société Rugby Club Toulonnais pour la saison sportive 2018/2019 par un contrat de travail du 29 juin 2017, M. [U] a, le 18 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat et pour négociation de mauvaise foi du contrat de travail.

Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- constaté que la promesse d'embauche de la SASP Rugby Club Toulonnais à M. [T] [U] n'a pas été concrétisée;

- dit que la responsabilité en incombe à M. [U],

- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne M. [U] à payer à la SASP Rugby Club Toulonnais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [U] a relevé appel de la décision le 10 décembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que la promesse d'embauche de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à Monsieur [T] [U] n'a pas été concrétisée, dit que la responsabilité en incombe à Monsieur [U], débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné Monsieur [U] à payer à la, SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

A titre principal,

- 160.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée du contrat de travail à durée déterminée

A titre subsidiaire,

- 160.600 euros à titre de dommages et intérêts pour négociation de mauvaise foi du contrat de travail

Les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes,

ORDONNER à la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS de transmettre à Monsieur [U] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

CONDAMNER de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER de la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées