Chambre 4-6, 8 décembre 2023 — 19/19374
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 308
Rôle N° RG 19/19374 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKJ7
[J] [F]
C/
Société SYLVCHRIS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/2023
à :
Me Dorothée BRUNET de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00592.
APPELANT
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL SYLVCHRIS représentée par madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
0EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] a été engagé en qualité de boulanger par la société Sylvchris exploitant une boulangerie sous la dénomination la Huche à pain, selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2014.
Dans la nuit du 5/6 février 2017, un incendie a détruit la boulangerie.
Le 21 février 2017, la DIRECCTE a autorisé la société à placer son établissement en activité partielle pour la période du 6 février au 30 juin 2017, renouvelée du 3 juillet au 31 octobre 2017 pour trois salariés, dont M. [F].
La société a rouvert la boulangerie le 23 mai 2018 et le salarié a repris le travail.
Il a été placé en arrêt de travail le 24 mai 2018.
Le 17 août 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 22 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 5 novembre 2019, après 12 prorogation, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
constaté, dit et jugé que la demande de prise d'acte de M. [F] est requalifiée en une démission pure et simple
condamné la société SYLVCHRISà verser à M. [F] la somme de10 651,13 euros correspondant aux salaires du 1er novembre 2017 au 22 mai 2018 en quittance ou deniers,
débouté M. [F] de ses autres demandes,
débouté la société de sa demande reconventionnelle,
condamné la société SYLVCHRIS aux dépens'.
M. [F] a relevé appel de la décision le 19 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
Réformer le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Toulon le 5 novembre 2019.
- Constater, Dire et Juger que la SARL SYLVCHRIS n'a pas payé à Monsieur [F] ses salaires de septembre 2017 à mai 2018 et ne lui a remis aucune fiche de paye.
- Constater, Dire et Juger que la prise d'acte de Monsieur [J] [F] est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- Condamner la SARL SYLVCHRIS à payer à Monsieur [F]
- La somme de 1886,70 euros correspondant à ses arrières de salaires pour l'année 2015
- La somme de 1535,83 euros correspondant à ses arrières de salaires pour l'année 2016
- La somme de 3269,58 euros correspondant à ses arriérés de salaires de janvier 2017 à août 2017.
- La somme de 4.895,04 euros correspondant à ses salaires de septembre à décembre 2017
- La somme de 6348,30 euros correspondant à ses salaires de janvier à mai 2018
- La somme de 1568,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- La somme de 4705.62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- La somme de 1664,08 euros à titre d'indemnité de congés payés.
- La somme de 7617,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse
- La somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour prise d'acte de la rupture
- La somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi.
- La somme de