Chambre 4-2, 8 décembre 2023 — 19/19522

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2023

N° 2023/332

Rôle N° RG 19/19522 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKWW

[D] [K]

C/

[I] [Y]

Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SO CIALES (A.D.I.S.)

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 08 décembre 2023

à :

Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 311)

Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 149)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00781.

APPELANTE

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [Y] Mandataire judiciaire de l'Association ADIS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'AIX ENPROVENCE du 29 janvier 2016 et de Commissaire à l'exécution du plan de l'Association ADIS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE du 28 avril 2017, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Association ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D'INNOVATIONS SO CIALES (A.D.I.S.), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [P] [J] ;

AFF. AGS13 (Assoc Pour DEV INNOV) ADIS / [K] [D]

Appelante d'un JGT CPH AIX 04/11/2019 RG 18/00781

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [D] [K] a été engagée en qualité d'employée accueil secrétariat comptabilité par l'Association pour le Développement d'Innovations Sociales (l'ADIS, ci-après) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 18h45 de travail par semaine à effet du 2 avril 1992.

Compte tenu de l'activité de l'association - qui par ailleurs employait 7 personnes -, la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261).

Le 14 décembre 2009, les parties ont signé un avenant portant à 24 heures hebdomadaires le temps de travail de Mme [K] à compter du 1er janvier 2010 et précisant que cette dernière devait consacrer 21 heures à ses fonctions principales de comptable et les 3 heures supplémentaires à l'accueil du centre social.

Mme [K] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.847,24 €.

L'ADIS a été placée en redressement judiciaire le 29 janvier 2016. Par un nouveau jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a approuvé le plan de redressement présenté par l'association.

Entre-temps, à savoir au cours du mois de juillet 2016, celle-ci avait proposé à la salariée une réduction de sa durée hebdomadaire de travail à 18 heures, ce que Mme [K] avait refusé.

Le 30 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement pour motif économique fixé le 14 juin 2018. Après acceptation par la salariée le 18 juin du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été remis lors de l'entretien préalable, elle a été licenciée économique pour ce motif par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2018.

C'est dans ce contexte que le 6 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2019 qui, après avoir jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [K] était fondé, a débouté les parties de toutes leurs demandes respectives,

Vu les deux déclarations d'appel de la salariée en date des 20 et 26 décembre 2019 ainsi q