Chambre 4-1, 8 décembre 2023 — 21/01845

other Cour de cassation — Chambre 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2023

N° 2023/351

Rôle N° RG 21/01845

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5HE

S.A.S. CHECKPORT SURETE

C/

[D] [S]

SARL AIR PROTECT

Copie exécutoire délivrée le :

08 DECEMBRE 2023

à :

Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général.

APPELANTE

S.A.S. CHECKPORT SURETE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL AIR PROTECT prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Melanie POETE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,

Signé par Madame Véronique SOULIER, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Air Protect a pour activité la sûreté dans le domaine de l'aviation civile.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 5 février 1985.

Elle a engagé Mme [D] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2004 en qualité d'agent d'exploitation sûreté puis de chef d'équipe à compter du 1er juin 2010, la salariée étant affectée sur le site UPS de l'aéroport de [Localité 4].

Mme [S] a été placée en congé de maternité du 20 septembre 2017 au 10 janvier 2018 puis en arrêt maladie du 11 janvier au 8 février 2018 et en arrêt de travail du 23 février 2018 au 8 avril 2018.

Le 17 avril 2018, la société Air Protect a été informée par la société Checkport Sureté de la reprise par cette dernière du marché UPS de l'aéroport de [Localité 4] à compter du 17 juin 2018.

Par courrier du 20 avril 2018, la société Air Protect a informé la salariée de la perte du marché UPS et de la transmission de son dossier à la société Checkport Sûreté pour vérification des conditions d'éligibilité.

Par courriel du 14 mai 2018, cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [S] au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition prévue par la convention collective relative au nombre d'heures de prestation devant être effectuées sur le marché repris dans les neufs mois précédents la reprise.

Par courrier du 8 juillet 2018, la société Air Protect a licencié Mme [S] pour motif économique résultant de la suppression de son poste de travail.

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Air Protect à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 octobre 2018.

Le même jour, elle a également saisi la même juridiction à l'encontre de la société Checkport Sûreté reprochant à cette dernière de ne pas avoir repris son contrat de travail en raison d'une discrimination liée à son état de grossesse et sollicitant sa condamnation à lui payer des indemnités.

Par jugement de départage du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/02082 et RG 18/02083 et dit que que la procédure est poursuivie sous le n° le plus ancien RG 18/02082,

- dit que le contrat de travail de Mme [S] remplissait les conditions pour faire l'objet d'un transfert conventionnel au profit de la SAS Checkport Sureté à compter du 17 juin 2018,

- rejeté la demande de réintégration pour licenciement nul et sans rappel de salaires formée par Mme [S] au sein de la SAS Checkport Sureté ,

- dit que le refus illégitime de la SAS Checkport Sureté de reprendre