Chambre 4-1, 8 décembre 2023 — 21/02015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/355
Rôle N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5WE
[G] [A]
C/
S.A.S. TAGSYS
Copie exécutoire délivrée
le :
08 DECEMBRE 2023
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00292.
APPELANT
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. TAGSYS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [A] a été employé par contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 1994, par la Société GEMPLUS DEVELOP, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de cartes électroniques assemblées.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en date du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973 (IDCC 650).
Le 14 août 2001, le contrat de travail de Monsieur [A] a été transféré à la société TAGSYS avec reprise d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Monsieur [A] a occupé le poste d'ingénieur hardware au sein du service recherche et développement, c'est-à-dire spécialiste dans la conception de cartes électroniques.
Durant les années 2015 à 2018 la principale activité de Monsieur [A], a consisté à mettre au point et à installer un nouveau système d'inventaire dans des magasins de haute couture, en France et à l'étranger, activité réalisée de nuit, de la fermeture des magasins jusqu'à l'ouverture le lendemain matin (de 20h à 8h).
En juin 2017, la direction a mis en place un forfait-jours de 218 jours par année civile pour Monsieur [A].
En décembre 2017, une rupture conventionnelle a été demandée par Monsieur [A] et discutée par les parties début février 2018.
Le 12 février 2018, il a adressé une lettre de démission à son employeur en ces termes :
'J'ai pris la décision de démissionner suite au différend que l'on a'.
Le 20 février 2018, Monsieur [A] a été placé en arrêt maladie pour un syndrôme anxio-dépressif.
La rupture de son contrat a a été effective le 12 mai 2018 et son arrêt de travail a été maintenu durant cette période.
Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes, le 19 février 2019 des chefs de demandes suivants:
REQUALIFIER la démission en prise d'acte de la rupture, aux torts de l'employeur ;
En conséquence, CONDAMNER la Société TAGSYS au paiement des sommes suivantes :
-86.328 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
-A titre subsidiaire, 62.947 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-43.164 euros au titre du préjudice pour le harcèlement moral subi ;
-A titre subsidiaire, 30.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat
-15.579 euros bruts, au titre des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 1.558 euros au titre des congés payés afférents.
-10.000 euros à titre d'indemnité pour le manquement aux règles applicables en matière de repos compensateurs ;
-41.725 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 février 2024, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le