Chambre 4-8b, 5 décembre 2023 — 22/04211
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/04211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC5R
URSSAF PACA
C/
Me [X] [L] - Mandataire de S.A.R.L. DES TRANSPORTS [Y]
S.A.R.L. [6]
S.C.P. DOUHAIRE [B] BONETTO
Copie exécutoire délivrée
le : 5/12/2023
à :
- Me Géraldine ATTALI-BALENSI, avocat au barreau de Marseille
- URSSAF PACA
- S.C.P. DOUHAIRE [B] BONETTO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01050.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Me [L] [X] (SCP [L] [5]), demeurant [Adresse 4] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6], demeurant demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Géraldine ATTALI-BALENSI, avocat au barreau de Marseille
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. DOUHAIRE [B] BONETTO, administrateur judiciaire de la SARL [6], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée (SARL) des transports [Y] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue duquel, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), lui a notifié une lettre d'observations du 31 octobre 2011 contenant 12 chefs de redressement pour un montant global de 41.623 euros.
Par lettre en date du 27 décembre 2011, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 41.623 euros de cotisations et 6.092 euros de majorations de retard.
Par courrier du 25 janvier 2012, la société a contesté les chefs de redressement portant les numéros 5, 7, 8, 9 et 10 dans l'ordre de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable qui a, dans sa séance du 28 mai 2014, confirmé l'ensemble des chefs de redressement contestés.
Par requête en date du 6 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
La société a fait l'objet d'une procédure collective, Maître [B] a été désigné administrateur judiciaire et Maître [X] [L], mandataire judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 24 octobre 2019.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle invoquées par la SARL des [6] pour défaut de débat contradictoire et absence de transparence sur les bases de calcul retenues par l'inspecteur du recouvrement,
- accueilli favorablement les demandes de la SARL des transports [Y] s'agissant des chefs de redressement portant les numéros 5, 7 et 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
- débouté la SARL des transports [Y] de sa contestation des chefs de redressement portant les numéros 8 et 10 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2020, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 2 novembre 2023, l'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement contestés portant les numéros 5 et 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 31 octobre 2011,
- condamner la SARL des transports [Y] à lui payer la somme de 33.0