Chambre 4-3, 8 décembre 2023 — 23/04695
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE
DE REFERE
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 207
RG 23/04695
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBLV
S.A.S. AC120
C/
[E] [K]
[O] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le 8 Décembre 2023 à :
-Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V15
- Me Christine MONCHAUZOU
avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
V11
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00086.
APPELANTE
S.A.S. AC120, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvain REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société AC120 exerce sous l'enseigne «Al et Co» une activité de mise à disposition temporaire de personnel, et applique la convention collective du travail temporaire de personnels permanents.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2018, la société a embauché Mme [O] [K] née [P], en qualité de responsable d'agence, son lieu de travail étant fixé à [Localité 4] (13).
Après avoir été engagé par la même société le 18 septembre 2018 en contrat à durée déterminée de six mois renouvelé une fois, son époux [E] [K] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée le 30 avril 2019, en qualité de chargé d'affaires.
Chacun des salariés était soumis à une clause de non concurrence prévue à l'article 14 des contrats de travail, d'une durée de 24 mois portant sur le département où ils exerçaient leurs fonctions et ceux limitrophes.
Les époux [K] ont démissionné par lettre recommandée du 5 décembre 2019.
En réponse à chacun des salariés le 11 décembre 2019, la société leur a demandé d'effectuer leur préavis (2 mois pour M.[K] et 3 mois pour Mme [K]) et leur a rappelé la clause de non concurrence de leur contrat respectif.
Soupçonnant les époux de ne pas avoir respecté leur obligation, la société a fait délivrer une sommation interpellative à la société MLC Pro Intérim le 21 juillet 2022 puis aux époux [K] le 24 août 2022, aux fins d'obtenir leur contrat de travail, puis les a mis en demeure par lettre recommandée du 8 septembre 2022, le tout sans effet.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2022, la société AC120 a fait assigner en référé devant le conseil de prud'hommes de Martigues, M. et Mme [K] aux fins d'obtenir diverses pièces et une provision sur les indemnités compensatrices de concurrence réglées.
Selon ordonnance de référé du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'action de la société et a laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, la société demande à la cour de
«ANNULER, et subsidiairement REFORMER, l'ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 17 mars 2023, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société AC120 en son action et mis les dépens à la charge de cette dernière,
Et statuant à nouveau,
JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par la société AC120 à l'encontre des époux [K], En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [E] [K] de communiquer à la société AC120, sous astreinte