Chambre 4-2, 8 décembre 2023 — 23/08129
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/331
Rôle N° RG 23/08129 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPJQ
[D] [S]
C/
S.A.S.U. SUD SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 décembre 2023
à :
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 274)
Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. SUD SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023 prorogé au 08 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] a été engagé par la société SUD SERVICE, dont l'activité consiste dans le nettoyage courant des bâtiments industriels, suivant contrat à durée indéterminée conclu le 26 avril 2010, avec reprise d'ancienneté dans la branche de la propreté au 1er novembre 2006.
Il exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP1, sur le marché SNCF TER ETANG DE BERRE COTE BLEUE MIRAMAS.
Par ailleurs, élu au CSE le 19 juillet 2021, Monsieur [S] est salarié protégé.
Le 27 avril 2022, la société SUD SERVICE informait le salarié de la perte du marché au 1er mai 2022 et du transfert de son contrat de travail aux deux entreprises, titulaires du marché : la société ONET SERVICES et la société LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE.
Toutefois ces sociétés ont refusé le transfert du contrat de travail au motif que le salarié ne remplissait pas les conditions fixées par la convention collective pour être transféré. Le 23 août 2023 l'inspecteur du travail rendait une décision de refus d'autorisation de transfert.
En conséquence, la société SUD SERVICE a adressé à son salarié le 30 août 2022 plusieurs propositions de reclassement dont une proposition de reclassement en qualité de chef de site sur le site Royal Canin d'[Localité 4].
Cette proposition a été acceptée par M [S] le même jour.
Le 8 septembre 2022 la société transmettait dès lors à M [S] l'avenant à son contrat de travail que ce dernier refusait de signer au motif qu'il modifiait son contrat en raison notamment de la suppression de la mise à disposition d'un véhicule , d'un téléphone portable et de la messagerie professionnelle dont il était antérieurement bénéficiaire.
La société SUD SERVICE refusait au salarié l'accès au site Royal Canin le 20 septembre 2022 puis le 10 octobre 2022 en l'absence de signature de l'avenant. Elle exposait au salarié que l'attribution d'un véhicule de service dans le cadre de ses nouvelles fonctions ne se justifiait pas, que sa zone d'affectation ATEX interdisait l'emploi d'un téléphone portable et qu'il disposerait d'une adresse mail dès son affectation sur site. M [S] acceptait la proposition sous réserve le 10 octobre 2022.
Le 8 novembre 2022 la société SUD SERVICE engageait une procédure de licenciement ;
Le 4 janvier 2023 l'inspecteur du travail refusait l'autorisation de licencier.
Le 6 mars 2023 la société proposait deux nouveaux postes de reclassement comprenant la mise a disposition d'un téléphone et d'une adresse mail mais sans véhicule de service que le salarié refusait au motif de l'acceptation du poste d'[Localité 4] le 10 octobre précédent.
Par requête en date du 12 avril 2023 M [S] saisissait la conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
- Ordonner sa réintégration sur le site ROYAL CANIN avec mise disposition d'un véhicule, téléphone et messagerie sous astreinte de 500 Euros par jour de retard compter du 8ème jour de l'Ordonnance
- De voir condamner la Société à lui payer :
' 11 000 Euros de dommages et intérêts
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