Chambre Sociale, 8 décembre 2023 — 22/01028
Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01028 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZQ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 07 juin 2022
code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. CALVI CELESTIN PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 22 juin 2022 par la SAS CALVI CÉLESTIN PERE ET FILS du jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [N] [S], a :
- dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique de M. [N] [S] s'analysait
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à verser à M. [N] [S] la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté M. [N] [S] du surplus de ses demandes
- débouté la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS de ses demandes
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire
- dit que les sommes accordées par jugement étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du ll mai 2021, date de saisine du conseil de prud'homrnes
- condamné la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à verser à M. [N] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 février 2023, aux termes desquelles la SAS CALVI CÉLESTIN PERE ET FILS, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement pour motif économique de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement rendu pour le surplus
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, notamment portant sur la recherche de reclassement, les critères d'ordre du licenciement et la procédure de licenciement suivie
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 novembre 2022, aux termes desquelles M. [N] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre d'indemnisation de ce chef,
- constater que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande et juger en conséquence que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu son obligation de loyauté dans la recherche d'un reclassement effectif,
- constater que le conseil de prud'hommes de BESANCON a omis de statuer sur la demande subsidiaire relative au non-respect des critères d'ordre des licenciements et juger en conséquence que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu lesdits critères,
- infirmer le jugement en ce qui concerne la méconnaissance de la procédure de licenciement,
- condamner en conséquence la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à lui verser la somme de 50 551,32 euros à titre d'indemnisation en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
- subsidiairement, juger que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu les dispositions légales relatives au respect des critères d'ordre des licenciements,
- condamner en conséquence la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à lui verser la somme de 50 551,32 euros à titre d'indemnisation pour perte injustifiée d'emploi
- en tout état de cause, juger que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu la procédure de licenciement
- débouter la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS de l'intégralité de ses demandes
- condamner la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à lui verser la somme de 4 212