Chambre Sociale, 5 décembre 2023 — 22/01802

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 octobre 2023

N° de rôle : N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMI

S/appel d'une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON

en date du 20 octobre 2022

Code affaire : 52B

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers

APPELANTS

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, présente

Madame [Z] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

S.C.E.A. LA GOUILLOTTE, sise [Adresse 3]

représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Octobre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, M. [U] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] (les époux [P]) ont donné à bail à l'EARL La Gouillotte deux parcelles situées sur les communes de :

- [B], au [Adresse 5], cadastrée section ZA, n°[Cadastre 2], d'une superficie totale de 3 hectares, 86 ares et 02 centiares

- Fournet Luisans, au lieu dit Au Pendant, cadastrée section ZB, n°[Cadastre 1], d'une superficie totale de 3 hectares, 93 ares et 60 centiares

Le bail à ferme, conclu pour une durée de 9 ans, a pris effet le 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2023.

Suivant procès-verbal du 1er juillet 2019 déposé au greffe du tribunal de commerce de Besançon le 2 septembre 2019, l'EARL La Gouillotte a changé de forme de société pour devenir la SCEA La Gouillotte.

Par déclaration du 27 janvier 2021, les époux [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon aux fins d'obtenir la résiliation du bail à ferme les liant à la SCEA La Gouillotte motif pris de ce que le preneur a commis plusieurs agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fond, et à défaut la nullité fondée sur la sous-location et la cession prohibées de bail.

Parallèlement, les époux [P] ont fait délivrer un congé aux fins de reprise par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2021, lequel a été jugé nul par jugement aujourd'hui définitif du tribunal paritaire des baux rurauxde Besançon du 20 octobre 2022, saisi par le preneur.

Par jugement du 20 octobre 2022, ce même tribunal a :

- débouté M. [U] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes en résiliation du bail rural et en annulation du bail rural

- rejeté leurs demande de condamnation de la SCEA de La Gouillotte à leur payer les frais d'huissier et des dommages-intérêts

- débouté la SCEA La Gouillotte de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamné in solidum M. [U] [P] et Mme [Z] [P] à payer à la SCEA La Gouillotte la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les a déboutés de leur demande de ce chef

- condamné in solidum M. [U] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit

Par déclaration du 25 novembre 2022, les époux [P] ont relevé appel de la décision et aux termes de leurs écritures visées le 28 septembre 2022, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par le preneur

- dire que la SCEA La Gouillotte a commis plusieurs fautes consistant en :

* des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds,

* une sous location prohibée,

* une cession du bail prohibée

- faire sommation à la SCEA La Gouillotte de communiquer :

* le résultat du contrôle des structures de la DRAAF de juillet 2023

* le justificatif de capacité professionnelle de son gérant

* le justificatif d'expérience professionnelle de son gérant

* le justificatif de demande d'autorisation d'exploiter

* la déclaration de revenus de son gérant de 2019 à 2021

- déclarer que la SCEA La Gouillotte n'a pas reçu l'autorisation d'exploiter

- résilier en conséquence le bail à ferme aux torts exclusifs de la SCEA La Gouillotte à compter du jour de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux

Subsidiairement,

- prononcer la nullité du bail

En tout état de cause,

- condamner la SCEA La Gouillotte à leur payer les sommes suivantes :

* 678, 47 euros au titre des frais de constat d'huissier

* 5 000 euros à titre des dommages-intérêts

- débouter la SCEA La Gouillotte de ses entières demandes

- la condamner à leur payer la