CHAMBRE SOCIALE B, 8 décembre 2023 — 21/04121

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04121 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTXE

[T]

C/

S.A.S. EURO CARGO RAIL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 11 Septembre 2018

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023

APPELANT :

[X] [T]

né le 23 Septembre 1984 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société EURO CARGO RAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2023

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Euro Cargo Rail exerce une activité de fret ferroviaire. Elle fait application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217) et emploie plus de onze salariés. Elle a embauché M. [X] [T] à compter du 3 novembre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de formation / reconnaisseur (ou AFR).

Par avenant du 1er juin 2012, M. [T] était promu au poste de manager d'exploitation, avec un statut de cadre, et était soumis à un forfait annuel en jours. A compter du 1er juin 2014, il était, à sa demande, rétrogradé au poste d'agent au sol.

Le 12 novembre 2014, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, d'une durée d'un jour.

Par courrier du 2 mars 2015, M. [T] demandait à son employeur d'envisager de mettre fin à son contrat de travail par l'effet d'une rupture conventionnelle.

Le 17 mars 2015, M. [T] était élu pour exercer les fonctions de délégué du personnel titulaire.

Par lettre recommandée du 31 mars 2015, M. [T] notifiait à la société Euro Cargo Rail la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 17 juillet 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.

Par jugement du 11 septembre 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] [T] en démission ;

- débouté M. [T] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [T] à payer à la société Euro Cargo Rail 4 450 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;

- débouté la société Euro Cargo Rail de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 octobre 2020, M. [X] [T] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

Par ordonnance du 17 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement, en ce qu'il l'a condamné à payer 4 450 euros à la société Euro Cargo Rail.

Le 7 mai 2021, M. [T] a conclu à la réinscription de l'affaire au rôle.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, M. [X] [T], demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, après avoir constaté le caractère légitime de la prise d'acte, condamner la société Euro Cargo Rail à lui verser les sommes suivantes :

66 750 euros au titre de la violation de son statut protecteur

22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

4 450 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 445 euros de congés payés afférents,

2 736 euros à titre d'indemnité de licenciement,

60 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] fait valoir qu'il a constaté que son employeur manquait à ses obligations en matière de respect de la durée maximale hebdomadaire du travail et de la durée minimale du repos journalier, à un point tel qu'il