CHAMBRE SOCIALE C, 7 décembre 2023 — 21/05199

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05199 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWG6

S.A.R.L. SARL RAMPART

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

du 17 Mai 2021

RG : 19/00092

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. SARL RAMPART

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,avocat postulant du barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et Me Edwige HARDOUIN, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[G] [T] [P] [J]

né le 25 Mars 1993 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er décembre 2015, Monsieur [G] [J] (le salarié) a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société LE GRENIER GOURMAND et ce, en qualité de boulanger/pâtissier.

Celui-ci Monsieur [G] [J] devait effectuer 182 heures de travail mensuelles, soit 42 heures hebdomadaires, pour un salaire brut de 2 251,06 €.

En mai 2017, la Société RAMPART (la société) s'est portée acquéreur du fonds de commerce exploité jusqu'alors par la SARL GRENIER GOURMAND.

Dès lors, le contrat de travail de Monsieur [G] [J] a été transféré à la dite société

Par LRAR du 9 août 2018, Monsieur [G] [J] a démissionné de ses fonctions en ces termes :

«J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner du poste de boulanger exercé depuis le 1 er décembre 2015 au sein de l'entreprise.

J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de deux semaines, mon départ sera effectif le 26 août 2018.'

Le contrat a ainsi pris fin le 26 août 2018.

Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2019, ce salarié a fait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Devant cette juridiction, il sollicitait que sa démission soit requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de la société et ainsi paiement; en conséquence, il demandaot sa condamnation à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, des dommages-intérêts en réparation du dommage consécutif à sa perte d'emploi.

Il demandait en outre condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires restées impayées outre congés payés, de remboursement de frais professionnels, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et de repos et enfin au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ayant comparu demandaitque l'ensemble de ces demandes soit rejeté et, à titre reconventionnel, sollicitait condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 17 mai 2021 au terme duquel il a :

Requalifié la démission de Monsieur [G] [J] au sein de l'entreprise RAMPART, intervenue le 9 août 2018, en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société RAMPART, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la Société RAMPART à payer à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes :

- 6 5 117,96 € en paiement des heures supplémentaires effectuées et non acquittées sur la période de juin 2017 à août 2018, outre 511,80 € de congés payés y afférents ;

- 2 255,97 € nets en remboursement des frais professionnels exposés sur la période de juin 2017 à juillet 2018 ;

- 17 466,86 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 10 187,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les temps de travail et de repos ;

- 2 001,18 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 4 718,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 471,89 € de congés payés y afférents ;

- 10 187,84