CHAMBRE SOCIALE C, 7 décembre 2023 — 21/05311

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05311 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWPM

[S]

C/

S.A.S. ADN SERVICE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 20 Mai 2021

RG : F19/00213

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

APPELANT :

[U] [S]

né le 20 Août 1989 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. ADN SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claire-hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS ADN SERVICE (la société) a une activité d'entreprise de bâtiment et intervient régulièrement sur des chantiers de construction ou de rénovation.

Cette société compte moins de dix salariés et applique la convention collective du bâtiment. Le capital social est détenu selon la composition suivante :

-Monsieur [W] : 50 % du capital,

-Madame [H] [W] (son épouse) : 25 % du capital,

-Monsieur [U] [S] : 25 % du capital.

Ce dernier, Monsieur [U] [S] (le salarié) a été embauché par la celle-ci , en qualité de Frigoriste niveau 2, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 13 mars 2017 au 31 décembre suivant et, au-delà, par contrat à durée indéterminée, à effet du 1er janvier2018.

Le 10 octobre 2018, la société lui notifiait un avertissement disciplinaire.

Le 29 octobre 2018, ce salarié, présent sur un chantier, se blessait en manipulant une cuvette de toilettes.

Il était arrêté par son médecin traitant dans le cadre d'un accident du travail.

Cet accident du travail était prolongé jusqu'au 12 décembre 2018,

Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société le 22 janvier 2019, ce salarié indiquait à celle-ci prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière.

Par requête reçue au greffe le 7 juin 2019, le dit salarié faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne et cela afin de voir le conseil:

Dire que la rutiure du contrat est intervenue le 29 octobre 2018 ,en dehors de tout respect d'une procédure disciplinaire et s'analyse en un licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse

Dire, à titre subsidiaire,que la rupture du contrat de travail intervenue suivant prise d'acte du le 22 janvier 2019 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société à lui payer la somme de 24'934 56 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire la somme de 4 155,76 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 2077,88 € , au titre de l'indemnité de préavis, outre 207, 78 €, au titre des congés payés afférents, enfin, la somme de 822,49 €,au titre de l'indemnité de licenciement

Dire que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par l'employeur et condamner la société à lui payer la somme de 12'467,28 €à titre de dommages-intérêts de ce chef,

Annuler l'avertissement du 10 octobre 2018,

Condamner la société lui payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du codede procédure civile..

La société ayant comparu devant le conseil concluait au rejet des demandes du salarié et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :

'Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [S] est survenue le 22 janvier 2019,

Dit que la prise date de la rupture invoquée par Monsieur [U] [S] s'analyse en une démission,

Dit que le contrat de travail liant Monsieur [U] [S] à la SAS ADN SERVICE a été exécuté de manière loyale,

Déboute Monsieur de [U] [S] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la SAS ADN SERVICE de sa demande reconventionnelle,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [U] [S] .'

Le 20 juin 2021, le salarié interjetait appel de