Pôle 4 - Chambre 6, 8 décembre 2023 — 22/03197
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 8 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019056687
APPELANTE
S.A.S. BITP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMEES
S.A.S. M2 PRIVILINX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EIXA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Laura TARDY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Lysis DARROT, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société BITP exerce une activité de bureau d'étude technique pour le bâtiment et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le secteur de la construction immobilière.
Le 1er mars 2018, représentée par son directeur général M. [B], elle a signé avec la société civile de construction vente Woodeum un contrat de missions de bureau d'étude technique et économie dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de 162 logements à [Localité 10].
Le 1er août 2018, représentée par son directeur général M. [B], elle a signé avec la société Rosny Leclerc deux contrats portant l'un sur une mission de bureau d'étude technique (BET) et l'autre sur une mission d'ordonnancement pilotage et coordination (OPC) dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de 95 logements à [Localité 9].
Le 3 août 2018, elle a signé avec la société M2 Privilinx un contrat d'assistance et de conseil dans l'exécution du contrat d'OPC pour la construction des logements à [Localité 9].
M. [W] [B] a démissionné de son poste dans la société BITP le 28 novembre 2018.
Le 13 février 2019, la société Philia, gérante de la société Rosny Leclerc, a informé la société BITP de son intention de résilier les deux contrats de BET et OPC. Par courrier en réponse du 21 février 2019, la société BITP a demandé à la société Philia le paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 103 440 euros HT.
La société Philia a par la suite conclu un contrat de BET avec la société Eixa, filiale de la société M2 Privilinx, pour la construction de 112 logements à [Localité 9].
La société BITP a résilié le contrat conclu avec la société Woodeum le 24 mai 2019. La société Woodeum a conclu un contrat de BET avec la société Eixa.
Le 25 septembre 2019, la société M2 Privilinx a mis la société BITP en demeure de lui verser la somme de 87 000 euros correspondant aux factures de décembre 2018 à septembre 2019.
Par acte en date du 2 octobre 2019, signifié selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile, la société BITP a assigné les sociétés M2 Privilinx et Eixa en concurrence déloyale.
Par jugement du 24 janvier 2022 le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- déboute la société BITP de ses demandes de voir condamnées solidairement la société Eixa et la société M2 Privilinx au paiement des sommes ci-après, de :
- 496 512 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du chiffre d'affaires lié au marché de [Localité 9],
- 64 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'indemnité relevant du contrat de sous-traitance en date du 3 aout 2018, et prononcer sa compens